La loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011, relative aux certificats d'obtention végétale (
N° Lexbase : L3622IRL) a été publiée au Journal officiel du 10 décembre 2011. Ce texte modifie le Code de la propriété intellectuelle (C. prop. intell, art. L. 623-1 et s.) afin, notamment, de mettre en conformité notre législation avec la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales de 1991, dite Convention "UPOV". L'"obtention végétale" est, selon le texte, la variété nouvelle créée qui :
- se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;
- est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;
- demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle.
Est ainsi mise en place une instance nationale des obtentions végétales qui est notamment chargée de délivrer le certificat d'obtention végétale. Ce certificat, qui peut être demandé par toute personne ressortissant d'un Etat partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats, confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. Les demandes de certificats d'obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés. En outre, toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire, les droits qui y sont attachés ne pouvant être ni cédés, ni transmis, si ce n'est avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés. Cette cession ou transmission est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal. Enfin, on relèvera que le certificat d'obtention végétale est déclaré nul, par décision de justice, s'il est avéré soit qu'il a été attribué à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la personne qui y a droit ; soit qu'à la date à laquelle il a été délivré, la variété ne satisfaisait pas aux conditions de la définition de l'"obtention végétale".
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