Dès lors qu'ils ont été contraints de porter leur litige devant une juridiction qu'ils n'ont pas choisie, les demandeurs ont, sur le fondement de la Convention de Montréal, un intérêt actuel et légitime à agir, à titre déclaratoire, en constatation de l'existence et de la portée du droit d'option de compétence que celle-ci leur reconnaît. Or, l'option de compétence ouverte au demandeur par les articles 33, paragraphe 1, et 46 de la Convention de Montréal s'opposent à ce que le litige soit tranché par une juridiction, également compétente, autre que celle qu'il a choisie. En effet, cette option, qui a été assortie d'une liste limitative de fors compétents afin de concilier les divers intérêts en présence, implique, pour satisfaire aux objectifs de prévisibilité, de sécurité et d'uniformisation poursuivis par la Convention de Montréal, que le demandeur, et lui seul, dispose du choix de décider devant quelle juridiction le litige sera effectivement tranché, sans que puisse lui être opposée une règle de procédure interne aboutissant à contrarier le choix impératif de celui-ci. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 2011, dans le cadre d'une demande d'indemnisation à la suite du décès des membres d'équipage colombien et de tous les passagers originaires de la Martinique dû à l'écrasement d'un aéronef, affrété par une société américaine au Vénézuela (Cass. civ. 1, 7 décembre 2011, n° 10-30.919, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1627H4Z). Pour refuser de se dessaisir du litige, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la juridiction de Fort-de-France tire son pouvoir de juger d'une application rigoureuse des règles de compétence de la Convention de Montréal et, par motifs propres, que, parmi les chefs de compétence résultant de cette Convention, figure le tribunal du lieu de destination du vol, soit celui de Fort-de-France, dont le titre de compétence ne saurait être remis en cause sous couvert d'un défaut de pouvoir juridictionnel. Aussi, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la décision des juges du fond : "
en statuant ainsi, alors que les demandeurs avaient choisi une autre juridiction compétente pour trancher le litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
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