Selon l'article R. 661-6, 1° du Code de commerce (
N° Lexbase : L0392IGM), dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 (décret n° 2009-160
N° Lexbase : L8848INZ), les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Aussi, en raison de l'unicité de la procédure de liquidation judiciaire découlant d'une décision d'extension fondée sur la confusion du patrimoine des débiteurs, ceux-ci ont un liquidateur judiciaire unique, de sorte qu'il importe peu que le débiteur appelant d'une telle décision n'ait pas précisé en intimant ce liquidateur que celui-ci était aussi intimé en qualité de liquidateur de sa propre liquidation judiciaire. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2011 (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-24.885, F-P+B
N° Lexbase : A2011H4A). En l'espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire. A la demande de son liquidateur, le tribunal a étendu, le 29 septembre 2009, cette procédure de liquidation judiciaire à une autre société qui avait, elle-même, été précédemment mise en redressement judiciaire et qui avait bénéficié d'un plan de redressement en 2003. Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel, interjeté à l'encontre du jugement d'extension, par la société à laquelle le jugement de liquidation a été étendu. Cette ordonnance est confirmée par le juge d'appel au motif que cet appel relevant du régime des articles L. 661-1 (
N° Lexbase : L8963INB) et R. 661-6 du Code de commerce selon lesquels le mandataire de la partie qui interjette appel doit être intimé, le liquidateur, qui n'étant originellement intimé à cette procédure qu'en sa qualité de mandataire judiciaire de la société faisant l'objet de la procédure d'origine, devait également être attrait devant la cour d'appel sous sa seconde qualité de mandataire judiciaire de la société à laquelle la procédure a été étendue. Mais énonçant le principe précité, la Chambre commerciale casse l'arrêt des seconds juges, au visa de l'article R. 661-6, 1° du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, ensemble l'article L. 621-2, alinéa 2, du même code (
N° Lexbase : L8848INZ), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1345
N° Lexbase : L2777ICT), estimant que la cour d'appel a violé ces textes .
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