L'article L. 622-14 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8845INW) n'interdit pas au liquidateur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 145-41 du même code (
N° Lexbase : L5769AII) et de solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2011 (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-25.689, F-P+B
N° Lexbase : A1984H4A). En l'espèce, une société avait été mise en liquidation judiciaire le 10 juin 2009. Le propriétaire de locaux à usage commercial qui lui avaient été donnés à bail avait fait délivrer au liquidateur le 12 août 2009 un commandement d'avoir à payer des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Le 17 septembre 2009, le propriétaire a assigné le liquidateur aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire. Les juges du fond avaient accordé en référé au liquidateur un délai pour s'acquitter des loyers et charges échus postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire. La Cour de cassation a approuvé la décision des juges du fond au motif que l'article L. 622-14 du Code de commerce n'interdit pas au liquidateur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 145-41 du même code et de solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée. En effet, les dispositions de l'article L. 622-14 du Code de commerce précisent que lorsque le bailleur fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, il ne peut agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Le bailleur soutenait que cette règle spéciale, qui accorde
in fine au liquidateur un délai de trois mois pour régler un arriéré de loyer, dérogeait à l'article L. 145-41 du Code de commerce qui autorise le preneur à solliciter la suspension de la clause résolutoire, et qu'en conséquence, cette règle générale ne pouvait s'appliquer en cas de liquidation. La Cour de cassation rejette cette interprétation (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E8967EPS).
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