Lexbase Affaires n°277 du 15 décembre 2011 : Droit financier

[Brèves] Modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers : dispositions relatives aux dirigeants de société de gestion de portefeuilles et aux conditions de recrutement de certains collaborateurs de PSI

Réf. : Arrêté du 21 novembre 2011, portant homologation d'une modification du règlement général de l'AMF (N° Lexbase : L3366IR4) ; arrêté du 21 novembre 2011, portant homologation d'une modification du règlement général de l'AMF (N° Lexbase : L3367IR7)

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le 15 Décembre 2011

Deux arrêtés du 21 novembre 2011, publiés au Journal officiel du 2 décembre 2011, modifient le livre III du règlement général de l'AMF relatif aux prestataires. Le premier (arrêté du 21 novembre 2011, portant homologation d'une modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L3366IR4) précise les dispositions relatives aux dirigeants de société de gestion de portefeuilles. Pour rappel, la société de gestion doit être dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire ainsi que l'expérience adéquate à leurs fonctions, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Dans ce cadre, le nouvel article 312-7-1 du règlement général de l'AMF précise que les personnes qui dirigent effectivement la société de gestion de portefeuille s'engagent à informer sans délai l'AMF de toute modification de leur situation telle que déclarée au moment de leur désignation. Cette information se fera dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF. Le second arrêté (arrêté du 21 novembre 2011, portant homologation d'une modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L3367IR7) modifie le IV de l'article 313-7-1 et détaille les conditions de recrutement de certains collaborateurs de prestataires de services d'investissement. Ainsi, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 (N° Lexbase : L8833IQ9) et L. 6325-1 (N° Lexbase : L9593IEZ) du Code du travail, le prestataire de service d'investissement peut ne pas procéder à la vérification de sa qualification et de son expertise. S'il décide de le recruter à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose des qualifications et de l'expertise appropriées ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant au plus tard à la fin du contrat d'apprentissage ou de l'action de professionnalisation.

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