Selon l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route (
N° Lexbase : L4084IPX), la prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention est régie par les dispositions de celle-ci. Il s'ensuit que l'action en garantie du paiement du prix du transport, prévue par l'article L. 132-8 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5640AIQ), se prescrit conformément aux dispositions de l'article 32 de la "CMR". Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2011 (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-23.466, FS-P+B
N° Lexbase : A1855H4H). En l'espèce les 7 juin, 20 juin, 6 juillet et 15 juillet 2005, une société (l'expéditeur) a confié à une société (le transporteur principal) l'acheminement de marchandises de l'Italie vers la France à destination d'une troisième société (le destinataire). Le transporteur principal a sous-traité ce transport, le sous-traitant transporteur ayant procédé aux livraisons les 8 juin, 21 juin, 6 juillet et 20 juillet 2005. N'ayant pu obtenir paiement des sommes dues par le commissionnaire, le transporteur effectif a poursuivi l'expéditeur en sa qualité de garante du paiement du prix du transport et obtenu une injonction de payer signifiée le 7 août 2006 contre ce dernier qui a formé opposition. Pour déclarer prescrite l'action du transporteur effectif en garantie du paiement du fret contre le destinataire, l'arrêt d'appel a fait application de l'article L. 133-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L4810H9Z). Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure cette solution.
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