La Commission des sanctions de l'AMF a sanctionné, par une décision du 28 octobre 2011 (
N° Lexbase : L3713IRX), une manipulation de cours issue de la technique dite des "rafales d'ordres". En l'espèce, le mis en cause, dirigeant d'une société financière prestataire de service d'investissement, avait ordonné de passer, à l'achat, des "rafales d'ordres exécutés ou éliminés" à des cours fixés de manière systématiquement croissante, sans rapport avec ceux constatés antérieurement sur le marché. Chacune de ces séries était ensuite clôturée par un ordre "strict", à un prix déterminé. Cela a eu pour conséquence la hausse artificielle du cours à un niveau anormal, sans que puisse être invoquée une quelconque légitimité dans la gestion des intérêts des porteurs ou que cela ne s'explique par un élément objectif relatif à l'évolution ou à la communication financière de la société émettrice. La Commission des sanctions a estimé que le manquement de manipulation de cours était caractérisé au regard des articles 631-1-1° et 631-2-1° et 2° du règlement général de l'AMF et a appelé au prononcé de sanctions professionnelles et pécuniaires d'autant plus sévères qu'il avait été commis par une société et une personne physique qui exercent l'activité de prestataires de services d'investissement. La Commission des sanctions a donc prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros, à l'encontre de la société de gestion ainsi qu'un blâme et une sanction pécuniaire de 250 000 euros à l'encontre du directeur général délégué de cette société.
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