Si une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire, elle produit tous ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire tant que celui-ci a la jouissance paisible des lieux. Par ailleurs, les actes nécessaires à la réalisation d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne peuvent avoir pour effet de modifier le contenu du plan homologué. Il s'en déduit qu'une condition suspensive d'accord du crédit-bailleur insérée dans un acte portant cession d'un fonds de commerce prévoyant la reprise du bail de sous-location en cours avec le crédit-preneur est dépourvue de tout effet juridique dès lors qu'elle contredit les termes du jugement arrêtant le plan de cession. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2011 (Cass. civ. 3, 7 décembre 2011, n° 10-30.695, FS-P+B
N° Lexbase : A1932H4C). En l'espèce, le sous-locataire auprès d'un crédit-preneur de locaux à usage commercial ayant été mis en redressement judiciaire, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession prévoyant la reprise de bail. Un acte de cession du fonds de commerce a été ensuite passé, comportant en annexe la convention de sous-location, la société cessionnaire ayant préalablement notifié à la crédit-preneuse la résiliation par anticipation du bail de sous-location. Cette dernière a alors assigné la cessionnaire pour voir juger cette résiliation abusive. La cour d'appel rejette ces demandes retenant que l'acte du 15 janvier 2009 portant cession du fonds de commerce du sous-locataire prévoit la reprise du bail de sous-location en cours avec le crédit-preneur sous la condition suspensive de l'accord du crédit-bailleur, la convention de sous-location disposant que toute sous-location des locaux devra être préalablement autorisée par le crédit-bailleur sous peine d'application de la clause résolutoire. Or, la crédit-preneuse n'a pas justifié cette autorisation consentie à la société cessionnaire, de sorte que le bail et, par voie de conséquence, la convention de sous-location, sont résiliées. Mais la Cour de cassation censure cette solution : en statuant ainsi, alors, d'une part, que si une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire, elle produit tous ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire tant que celui-ci a la jouissance paisible des lieux et, d'autre part, que les actes nécessaires à la réalisation d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne pouvant avoir pour effet de modifier le contenu du plan homologué, la condition suspensive insérée à l'acte de cession du 15 janvier 2009 est dépourvue de tout effet juridique en ce qu'elle contredit les termes du jugement arrêtant le plan de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 642-7 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3435IC9), 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1165 du Code civil (
N° Lexbase : L1267ABK) .
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