Le juge de l'Union doit exercer un contrôle tant de droit que de fait ; il a le pouvoir d'apprécier les preuves, d'annuler la décision de la Commission et de modifier le montant des amendes. Dès lors, il n'apparaît pas que le contrôle juridictionnel, tel que prévu par le droit de l'Union, soit contraire aux exigences du principe de protection juridictionnelle effective énoncé à la charte. Tel est l'enseignement issu de trois arrêts rendus par la CJUE le 8 décembre 2011, dans le cadre de deux ententes dans les secteurs des tubes industriels et sanitaires en cuivre (CJUE, 8 décembre 2011, trois arrêts, aff. C-272/09 P
N° Lexbase : A1679H4X ; C-386/10 P
N° Lexbase : A1682H43 et C-389/10 P
N° Lexbase : A1683H44). En l'espèce, les sociétés requérantes soutenaient, notamment, que le TPIUE a violé la CESDH et le droit de l'Union -en particulier leur droit fondamental à un recours juridictionnel effectif prévu à la Charte des droits fondamentaux- en ce qu'il n'a pas exercé un contrôle suffisant de la décision de la Commission et s'en est remis de façon excessive et déraisonnable au pouvoir d'appréciation de celle-ci. Se référant uniquement à la Charte, la Cour rappelle que le contrôle juridictionnel des décisions imposant des sanctions en matière de droit de la concurrence comporte, d'une part, un contrôle de légalité et, d'autre part, une compétence de pleine juridiction. S'agissant du contrôle de légalité, la Cour, rappelle que même si la Commission dispose d'une marge d'appréciation dans des domaines donnant lieu à des appréciations économiques complexes, cela n'implique pas pour autant que le juge de l'Union doit s'abstenir de contrôler l'interprétation, par la Commission, des données de nature économique. Il appartient à ce dernier d'effectuer ce contrôle sur la base des éléments apportés par la partie demanderesse. Dans ce contexte, la Cour considère que le juge de l'Union ne saurait s'appuyer sur la marge d'appréciation dont dispose la Commission ni en ce qui concerne le choix des éléments pris en considération lors de l'appréciation, par cette dernière, des critères pris en considération pour déterminer le montant des amendes, ni en ce qui concerne l'évaluation de ces éléments pour renoncer à exercer un contrôle approfondi en droit et en fait. S'agissant de la compétence de pleine juridiction relative au montant des amendes, la Cour précise que cette compétence habilite le juge, au delà du simple contrôle de légalité, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer la sanction pécuniaire infligée. Cependant, la Cour souligne que l'exercice de la compétence de pleine juridiction ne signifie pas que le juge soit tenu de procéder à un contrôle d'office de l'ensemble de la décision attaquée, ce qui supposerait une nouvelle instruction complète du dossier. Elle en déduit donc le principe précité et qu'en l'espèce, le Tribunal a exercé le contrôle plein et entier, en droit et en fait, auquel il est tenu.
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