Lexbase Affaires n°277 du 15 décembre 2011 : Baux commerciaux

[Brèves] Conséquence de l'exercice d'une activité contraire au règlement de copropriété : prononcé de la cessation de l'activité et de la résiliation du bail commercial

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 31 août 2011, n° 10/10826 (N° Lexbase : A4025HXD)

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N9260BSR

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[Brèves] Conséquence de l'exercice d'une activité contraire au règlement de copropriété : prononcé de la cessation de l'activité et de la résiliation du bail commercial. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5654411-brevesconsequencedelexerciceduneactivitecontraireaureglementdecoproprieteprononcedelac
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le 15 Décembre 2011

Dans un arrêt du 31 août 2011, la cour d'appel de Paris a condamné le preneur d'un bail commercial à cesser son activité et a prononcé la résiliation du son bail, au motif que l'activité déployée par le locataire était contraire aux stipulations du règlement de copropriété (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 31 août 2011, n° 10/10826 N° Lexbase : A4025HXD). En l'espèce, après que le propriétaire d'un local commercial a consenti un bail pour y exercer l'activité de "salon de thé, petite restauration et vente à emporter", l'assemblée générale de la copropriété dont dépendait ledit local a voté une résolution donnant mandat au syndic afin qu'il puisse agir en justice à l'encontre du copropriétaire du lot et de son locataire qui exploite un bar restaurant pour cesser cette exploitation contraire aux dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble et demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. La cour d'appel, dans son arrêt du 31 août 2011, pour faire droit aux demandes du syndic, constate, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5394GTX), le syndicat peut agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et notamment aux fins de voir respecter le règlement de copropriété qui bénéficie et s'impose à tous. Dès lors, elle en déduit que le syndicat a qualité pour agir pour faire cesser toutes les infractions au règlement de copropriété même si le trouble causé par celles-ci n'est pas indistinctement ressenti par tous les copropriétaires. Il peut également agir par le biais de l'action oblique à l'encontre du locataire d'un copropriétaire. En second lieu, sur le fond, les juges parisiens retiennent que la clause du règlement de copropriété prohibant diverses activités commerciales susceptibles de troubler la quiétude des copropriétaires n'est pas contraire à la destination mixte de l'immeuble. Dès lors, ils en concluent qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause du règlement précité. Ils enjoignent ensuite au preneur de cesser toute activité dans les locaux loués et ordonnent la résiliation du bail, de même que la fermeture du restaurant. Ils prononcent également l'expulsion du preneur. Enfin, énonçant que les loyers étant dus par le preneur en contrepartie de la possibilité d'utiliser les locaux visés par le contrat non encore résilié, la cour d'appel déboute le locataire de sa demande de restitution de loyers versés (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3703AYS).

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