Lexbase Fiscal n°464 du 1 décembre 2011 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L'édition de magazines de charme relève du taux normal de TVA, assis sur le prix de vente total au public, sans déduire les sommes versées à une entreprise de messagerie agissant comme mandataire

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 320089, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9928HZQ)

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[Brèves] L'édition de magazines de charme relève du taux normal de TVA, assis sur le prix de vente total au public, sans déduire les sommes versées à une entreprise de messagerie agissant comme mandataire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5634020-breves-ledition-de-magazines-de-charme-releve-du-taux-normal-de-tva-assis-sur-le-prix-de-vente-total
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le 01 Décembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 21 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que l'édition de magazines dits "de charme" est soumise au taux normal de TVA, assis sur le prix de vente total au public, sans déduire les sommes versées à une entreprise de messagerie, qui n'agissait qu'en tant que mandataire de l'éditeur. En l'espèce, une SARL a pour activité l'édition de magazines dits "de charme", pour lesquels elle n'a pas bénéficié du taux de 2,10 % de la TVA, faute d'avoir obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse. La société a fait application du taux réduit de 5,5 % de la TVA, prévu pour les ventes de livres. L'administration a soumis les ventes de ces magazines au taux normal de TVA et retenu comme base imposable à cette taxe le prix de vente total au public, sans déduire de ces recettes le montant des commissions prélevées par les Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP). Pour estimer que les revues éditées par la société ne pouvaient être regardées comme des livres, le juge relève que ces revues étaient essentiellement constituées de photographies dépourvues de textes élaborés, de courriers et de confessions des lecteurs, de chapitres sans unité et aisément interchangeables d'une revue à l'autre, d'absence de mention des auteurs et de logique dans la présentation. Ainsi, ces publications ne constituent pas un ensemble homogène comportant un apport intellectuel, propre aux livres. Sur la base imposable à la TVA au taux normal, le Conseil d'Etat rappelle que le chiffre d'affaires imposable de l'éditeur qui donne mandat à une entreprise de messagerie d'assurer la distribution d'un périodique mais ne lui en transfère, à aucun moment, la propriété, est constitué par le montant total du produit des ventes au public de ce périodique. Il n'y a pas lieu d'en retrancher la fraction attribuée à l'entreprise de messagerie en rémunération des services qu'elle rend à l'éditeur, car cette entreprise a alors agi au nom et pour le compte de cet éditeur. Elle est réputée avoir personnellement acquis et livré la publication dont elle assure la distribution seulement lorsqu'elle a agi en son nom propre mais pour le compte de cet éditeur et avoir ainsi la qualité d'intermédiaire. Or, les NMPP doivent être regardées, non comme propriétaires à un moment quelconque des publications qu'elles distribuaient, mais seulement comme rémunérées pour les prestations de services qu'elles fournissent à la société requérante en qualité de mandataire de celle-ci. En conséquence, le chiffre d'affaires de la SARL est constitué par le montant total du produit des ventes au public des revues en litige, sans qu'il y ait lieu d'en retrancher la fraction attribuée à l'entreprise de messagerie, en rémunération des services rendus à l'éditeur (CE 8° et 3° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 320089, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9928HZQ) .

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