Lexbase Fiscal n°464 du 1 décembre 2011 : Fiscal général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 21 au 25 novembre 2011

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N8990BSR

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 21 au 25 novembre 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5634012-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-le-conseil-detat-et-la-cour-de-cassation-b-semaine-d
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le 01 Décembre 2011

Retrouvez, selon le fonds de concours, une sélection des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

III - Fiscalité des particuliers

IV - Fiscalité financière

  • QPC : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question portant sur l'article 151 du CGI, qui prévoit la méthode de calcul applicable à la détermination de l'impôt sur le revenu dû sur les avoirs détenus à l'étranger par un résident français

- CE 10° s-s., 25 novembre 2011, n° 345602, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9959HZU) : un requérant demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l'article 151 du CGI (N° Lexbase : L2430HLL). Cet article dispose que l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées. En l'absence de réponse à une demande d'éclaircissements, ces revenus peuvent être taxés d'office par l'administration, qui appliquera cette méthode de calcul (LPF, art. L. 16 N° Lexbase : L5579G4E). Selon le requérant, cette disposition est contraire au principe d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Le juge suprême rappelle que ce principe ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Or, les dispositions de l'article 151 régissent de manière identique la situation fiscale de la catégorie des contribuables détenant des avoirs à l'étranger. De plus, elles répondent à un motif d'intérêt général de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales en permettant à l'administration de taxer d'office à l'impôt sur le revenu le produit des avoirs détenus à l'étranger par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications. Dès lors, le législateur a pu prévoir un régime d'imposition particulier pour cette catégorie de contribuables et de revenus. Concernant leur mode de détermination, qui est fondé sur un critère objectif et rationnel, les impositions qui sont susceptibles de résulter de ce régime ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère excessif ou un caractère confiscatoire. Le Conseil d'Etat refuse donc de renvoyer la QPC portant sur cet article au Conseil constitutionnel .

V - Fiscalité immobilière

VI - Fiscalité internationale

VII - Impôts locaux

  • TP : le juge de l'impôt a l'obligation, lorsque le terme de comparaison servant à la détermination de la valeur locative d'un bien ne convient pas, de trouver un terme de comparaison approprié, ou, à défaut, de procéder par voie d'appréciation directe

- CE 9° et 10° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 322785, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9930HZS) : un GIE qui exploite un centre d'essais de pneumatiques a demandé le plafonnement de sa taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée. L'administration a refusé d'accéder à cette demande, en raison de la réintégration concomitante dans la valeur ajoutée des sommes que ce groupement refacturait à ses membres et qui étaient inscrites à un compte de transferts de charges. Le juge relève, d'une part, que la valeur locative d'un immeuble qui, comme en l'espèce, est utilisé par son propriétaire, ne peut légalement être déterminée par voie d'appréciation directe que s'il est impossible de la fixer par voie de comparaison, et, d'autre part, que peuvent, notamment, être retenus comme termes de comparaison des immeubles situés hors de la commune et qui ont, eux-mêmes, fait l'objet d'une évaluation par voie de comparaison avec des immeubles similaires, loués à des conditions de prix normales à la date de la révision, quelle que soit leur commune d'implantation, pourvu que, du point de vue économique, toutes les localités en cause présentent une analogie suffisante (CGI, art. 1498 N° Lexbase : L0267HMT). Dans le cadre d'un litige portant sur des cotisations primitives de taxe professionnelle, le juge a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière. Dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, il ne peut pas prononcer la décharge des cotisations primitives de la part foncière de la taxe professionnelle lorsqu'il écarte un terme de comparaison proposé par les parties, mais il doit rechercher un terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il vérifie la régularité. A défaut de terme de comparaison pertinent, il doit déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe. Dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 4ème ch., 30 septembre 2008, n° 05MA00435, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0199EBY) n'avait pas à prononcer la décharge de l'imposition, en l'absence de preuve présentée par le ministre fondant la retenue de tel terme de comparaison .

  • TP : assujettissement de la SAGESS à raison des prestations de services qu'elle opère au bénéfice du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

- CE 9° et 10° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 318982, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9926HZN) : la société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de son siège et du site de stockage qu'elle exploite. Le juge relève que la SAGESS a pour objet de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers, en fonction des besoins exprimés par le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP). Or, le caractère d'intérêt général et non lucratif de la mission confiée au CPSSP ne s'étend pas à l'activité de prestataire de services exercée, pour son compte, par la SAGESS. Le CPSSP assure une mission de service public, exclusive, de constitution et de conservation de stocks de pétrole et peut avoir recours aux services de la SAGESS, en vertu des articles 3 et 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992, portant réforme du régime pétrolier (N° Lexbase : L8943IC9). En application de ces articles, les opérateurs s'acquittent de leur obligation de contribution à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques, soit directement ou par l'intermédiaire d'un entrepositaire agréé, soit en versant au CPSSP une contribution financière couvrant le coût du service rendu par ce dernier, lequel peut recourir, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative, aux services de la SAGESS. Dès lors, la SAGESS doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle soumise à la taxe professionnelle. En effet, en application des termes de la convention signée entre la SAGESS et le CPSSP, la société débite mensuellement le comité de la totalité de ses charges d'exploitation réelles. Ces débits constituent le produit de ventes et de prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice, peu importe qu'ils soient enregistrés dans les écritures de la société au compte transfert de charges. Ces débits doivent donc, en outre, entrer dans l'assiette d'imposition à la taxe professionnelle.

VIII - Procédures fiscales

  • Annulation, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, du prononcé des mesures d'affichage et de publication de personnes condamnées pour fraude fiscale

- Cass. crim., 19 octobre 2011, n° 10-88.245 (N° Lexbase : A9997HZB) et n° 11-82.791 (N° Lexbase : A0009H3Q), F-D : les requérants, condamnés en leur qualité de gérants de fait, pour n'avoir passé aucune écriture comptable au cours de leur gestion d'une SARL, et pour avoir omis de déclarer et de payer la TVA et l'impôt sur les sociétés, contestent la mesure de publication et d'affichage de leur condamnation pour fraude fiscale. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. De plus, le juge relève que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Or, par une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 10 décembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010 N° Lexbase : A7111GMC), a été jugée non conforme à la Constitution la peine d'affichage prévue par l'article 1741, alinéa 4, du CGI (N° Lexbase : L1670IPK). Dès lors, cette décision ayant pris effet à la date de sa publication au Journal officiel, le lendemain de son prononcé, la mesure de publication ne prend pas effet et est annulée .

IX - Recouvrement de l'impôt

X - TVA

  • L'existence d'une mention imprécise en langue allemande sur des factures ne suffit pas à démontrer que la société cliente savait qu'elle ne pouvait bénéficier du régime de taxation sur marge

- CE 9° et 10° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 318982, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9926HZN) : une société anonyme (SA), qui exerce une activité de vente de véhicules neufs et d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application du régime de la taxation sur marge. En effet, l'administration a constaté que cette société avait revendu, en appliquant le régime de TVA sur la marge (CGI, art. 297 A N° Lexbase : L5697HLL), des véhicules d'occasion acquis auprès d'une société établie en Allemagne. Elle a estimé que l'acquisition de ces véhicules relevait du régime de droit commun des acquisitions intracommunautaires. Le juge relève qu'une entreprise française assujettie à la TVA a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre qui a la qualité d'assujetti revendeur ou n'est pas assujetti à la TVA. L'administration peut, toutefois, remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Le juge relève que les factures émises par la société allemande au titre des véhicules qu'elle a cédés à la SA française comportaient la mention en langue française : "négociant automobile assujetti au régime de la TVA sur la marge suivant la 7ème Directive européenne, TVA inclus, régime spécial des biens usagés". Ces mêmes factures comportaient également une mention écrite en langue allemande dont la traduction est : "le véhicule sera exporté sans application de la TVA allemande. L'acheteur s'engage à déclarer fiscalement une acquisition intracommunautaire". Ainsi, la mention en langue française revêtait un caractère précis et dénué de toute ambiguïté quant à la situation du revendeur et au régime fiscal applicable aux opérations de cessions de véhicules. Quant à la mention en langue allemande, elle était ambiguë à défaut de préciser le régime de TVA appliqué par la société allemande. Lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs, mentionnant que les ventes de véhicules s'effectuent sous le régime de la taxe sur la marge, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées et, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix. Or, l'administration fiscale se prévaut de la seule présence d'une mention imprécise en langue allemande sur les factures en litige. Ceci ne constitue pas une preuve suffisante. La société n'est pas redressée sur sa TVA .

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

  • Taxe sur les achats de viande : les présidents de chambres de cours administratives d'appel peuvent statuer sur ordonnance, cette question relevant d'une série de litiges déjà tranchés

- CE 9° s-s., 25 novembre 2011, n° 336510 (N° Lexbase : A9940HZ8), n° 336511 (N° Lexbase : A9941HZ9), n° 336512 (N° Lexbase : A9942HZA) et n° 336513 (N° Lexbase : A9943HZB), inédits au recueil Lebon : l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2818HWB) prévoit que les présidents de chambres de cours administratives d'appel peuvent statuer par ordonnance sur des requêtes relevant d'une série. En l'espèce, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fait application de ce pouvoir dans un litige concernant la récupération de la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage. En effet, plusieurs sociétés ont présenté des requêtes visant à récupérer cette taxe, jugée contraire au droit de l'Union européenne, pour la période 2001-2004 (CJUE, 20 novembre 2003, aff. C-126/01 N° Lexbase : A1832DA4). Or, de nombreux litiges ont déjà été tranchés sur cette question, qui relève donc d'une série. Cette série n'appelle pas de nouvelle appréciation ou qualification des faits et présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2009, n° 313502, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1330EKH ; lire N° Lexbase : N1534BLE). Dès lors, c'est à bon droit que le juge a décidé de trancher la question par ordonnance. De plus, compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur est inopérant. Le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché d'erreur de droit son ordonnance en ne statuant pas sur ce moyen .

XII - Droits de douane

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