Aux termes d'un arrêt rendu le 24 novembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne confirme la décision du Tribunal de première instance de l'Union européenne qui condamne, au regard des aides d'Etat, le régime fiscal italien en faveur de sociétés récemment cotées en Bourse (TPICE, 4 septembre 2009, aff. T-211/05
N° Lexbase : A7980EKR). A la suite de cet arrêt, l'Italie a saisi la CJUE. Le régime d'aides précité, mis en oeuvre le 2 octobre 2003, n'a jamais été notifié à la Commission européenne. Sur les moyens soutenus par l'Italie concernant la sélectivité de la mesure litigieuse, la Cour examine le caractère sélectif de la mesure étatique par le biais de trois éléments : en premier lieu, peuvent bénéficier de l'aide en cause les seules sociétés qui satisfont aux conditions de capitalisation, financières et comptables prévues pour être admises à la cote pour la première fois auprès d'un marché réglementé, ce qui exclut les entreprises déjà cotées ; en deuxième lieu, l'aide en cause bénéficie principalement à des entreprises italiennes, puisque pour celles-ci les allégements fiscaux s'appliquent aux bénéfices réalisés au niveau mondial et pas uniquement à ceux réalisés en Italie ; en troisième lieu, le régime litigieux a une durée limitée. Or, la limitation temporelle des avantages en question emporte leur sélectivité, dès lors qu'elle conduit à l'exclusion de fait de nombreux bénéficiaires potentiels. La circonstance qu'une telle limitation ait été motivée par la volonté de stimuler effectivement les projets d'introduction en Bourse est indifférente, les aides d'Etat étant uniquement caractérisées par les effets des mesures en cause et non par leurs causes ou leurs objectifs. En outre, la CJUE définit les aides au fonctionnement, qui sont celles qui visent à libérer une entreprise des coûts qu'elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales. Or, les avantages fiscaux en cause ne sont pas liés à des investissements spécifiques, à la création d'emplois ou à des projets particuliers. Visant à favoriser l'accès à des sources de capital déterminées, ils tendent à la simple réduction des charges normalement supportées par les entreprises concernées dans le cadre de leur activité économique. Dès lors, ils ne constituent pas des aides à l'investissement. Le fait qu'ils visent à promouvoir la cotation des sociétés en Bourse n'est pas de nature à les faire échapper à la qualification d'aides au fonctionnement, car la cotation ne constitue pas une dépense en investissements matériels ou immatériels, ni une dépense pour l'engagement d'un nouveau personnel lié à un nouvel investissement. Le régime fiscal de faveur accordé par l'Italie aux sociétés nouvellement cotées est donc contraire au droit de l'Union européenne (CJUE, 24 novembre 2011, aff. C-458/09 P
N° Lexbase : A0285H3X).
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