Aux termes d'une décision rendue le 21 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que le délai de recours contentieux court à compter de la décision de rejet de la contestation d'une société, peu importe que d'autres courriers de contestation aient été envoyés postérieurement. En l'espèce, la demande d'une société, tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme résultant de l'émission d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, a été rejetée au motif qu'elle était tardive. L'administration n'établit pas la date de la notification à la société de la décision rejetant sa réclamation. Toutefois, d'une part, celle-ci en avait nécessairement eu connaissance au plus tard à la date à laquelle elle avait formé un recours administratif, et, d'autre part, la décision de rejet mentionnait les délais et voies de recours. Dès lors, le délai de recours contentieux était expiré à la date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif. En conséquence, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable. De plus, la société ne pouvait présenter une seconde réclamation contestant le bien-fondé de l'acte de poursuite. Pour contester le rejet de sa demande par le tribunal administratif, fondé sur le fait que la présentation d'un second courrier tendant à l'annulation de la décision de rejet n'avait pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision de rejet, la société a soutenu en appel que, dès lors que le directeur des services fiscaux n'avait pas répondu à ce second courrier, elle était encore recevable à introduire une demande dans le délai de deux mois qui a suivi l'intervention d'une décision implicite de rejet. Mais le second courrier n'est pas de nature à proroger le délai de recours contentieux. En outre, le délai de recours court, même faute de décision expresse de rejet de ce courrier (CE 8° et 3° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 334185, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9939HZ7) .
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