Aux termes d'une décision rendue le 21 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que les bâtiments utilisés par une société coopérative agricole (SCA) pour la fabrication d'aliments pour animaux de ferme à partir des céréales de ses adhérents et de nutriments provenant de tiers entrent dans le dispositif d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1382
N° Lexbase : L8981IQP). En l'espèce, une SCA, qui exerce une activité de fabrication d'aliments pour animaux de ferme à partir des céréales de ses adhérents dont elle assure la collecte, la réception, le séchage, le tri et le stockage, ainsi qu'une activité de collecte et de vente de porcs et d'oeufs, a été redressée sur sa taxe foncière sur les propriétés bâties. Selon l'administration, la méthode d'évaluation de la valeur locative, utilisée jusqu'alors, n'était pas correcte. Elle lui a substitué la méthode comptable (CGI, art. 1499
N° Lexbase : L0268HMU). Le juge relève que l'article 1382 du CGI, qui concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, vise, pour déterminer le champ de l'exonération de taxe foncière, applicable bâtiments utilisés pour l'usage agricole, les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel. Pour l'application de ces dispositions, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l'importance de ces moyens. Or, l'administration fiscale s'est bornée à soutenir que la production d'aliments pour les animaux de ferme effectuée par la SCA ne pouvait être regardée comme une activité habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes, au motif que les céréales apportées par les adhérents à la coopérative, qui subissaient un traitement visant à augmenter leur pouvoir nutritif, étaient ainsi transformées en aliments composés. Mais les activités exercées par la société sont au nombre de celles qui peuvent être habituellement réalisées par les agriculteurs eux-mêmes, alors même qu'elle incorpore aux aliments qu'elle élabore des additifs nutritionnels acquis auprès de tiers. De plus, les moyens techniques mis en oeuvre par la coopérative ne sauraient être regardés comme excédant les besoins collectifs de ses adhérents. Dès lors, les bâtiments dans lesquels elle exerce ces activités doivent être regardés comme affectés à un usage agricole et entrent donc dans le champ de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (CE 8° et 3° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 338224, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9946HZE) .
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