Lexbase Fiscal n°464 du 1 décembre 2011 : Fiscal général

[Panorama] Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 21 au 25 novembre 2011

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le 01 Décembre 2011

Retrouvez, chaque semaine, un panorama de la doctrine administrative publiée sous forme d'instructions fiscales, de rescrits et de réponses ministérielles classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

  • Rescrit : date à partir de laquelle court le délai de 60 jours pour le dépôt de la déclaration du dernier exercice d'une société de personnes relevant de l'IR lorsqu'elle a opté pour son assujettissement à l'IS

- Rescrit n° 2011/32 (FE) du 22 novembre 2011 (N° Lexbase : L2649IRK) : lorsqu'une société civile opte pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés (IS), le délai de 60 jours prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et du bilan d'ouverture de la première période d'imposition sous le régime de l'IS (CGI, art. 202 ter N° Lexbase : L2487HNG) commence à la date de la notification de cette option. Toutefois, lorsque la société a opté pour son assujettissement à l'IS avant le début de l'exercice à partir duquel son option produit ses effets, il est admis que le décompte du délai de 60 jours s'opère à compter de la date à laquelle son option prend effet, c'est-à-dire à partir du premier jour de l'exercice au titre duquel la société est assujettie pour la première fois à l'IS. Ce délai de 60 jours est un délai non franc .

  • Projet d'instruction : commentaire de l'arrêt "Société Wolseley Centers France" et du principe de libre répartition de la charge d'impôt sur les sociétés entre les sociétés du groupe

- Projet d'instruction : l'administration a publié, le 24 novembre 2011, pour consultation ouverte jusqu'au 24 décembre 2011 inclus, un projet d'instruction portant sur l'arrêt "Société Wolseley Centers France", rendu par le Conseil d'Etat le 12 mars 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 12 mars 2010, n° 328424, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1654ETG). Par cette décision, le juge consacre le principe de libre répartition de la charge d'impôt sur les sociétés entre les sociétés du groupe. Ceci va à l'encontre de la doctrine administrative 4 H 6672, n° 24 à 26, du 12 juillet 1997, qui est donc rapportée. Cette doctrine prévoyait que, lorsque l'impôt mis à la charge de chacune des sociétés du groupe était d'un montant différent de celui qu'elle aurait acquitté si elle n'avait pas été membre du groupe, cette différence constituait une subvention consentie par la société mère. Désormais, les groupes peuvent répartir à leur gré la charge d'impôt entre leurs membres, en déterminant librement le quantum de cette répartition et la date à laquelle elle est opérée. Toutefois, ce principe de libre répartition de la charge d'impôt s'exerce dans le cadre général tracé par le Conseil d'Etat, à savoir que la méthode retenue par les groupes doit ainsi faire référence, pour le calcul des économies d'impôt et des versements corrélatifs, aux résultats individuels des sociétés membres du groupe déterminés comme si elles étaient imposées séparément. A noter, cette méthode ne doit pas conduire à ce qu'une filiale paie plus d'impôt que si elle n'avait pas fait partie du groupe. En effet, son entrée dans le groupe constituerait, dès lors, un acte anormal de gestion. Ces précisions s'appliquent également aux versements effectués lors de la sortie du groupe d'une société. Le projet d'instruction est opposable à l'administration jusqu'à publication de l'instruction définitive. Les contribuables sont invités à adresser toute remarque à l'adresse suivante : bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr .

III - Fiscalité des particuliers

  • Réponse ministérielle : pièces probantes propres à justifier de la réalité et du montant des versements au titre de pensions alimentaires au bénéfice des ascendants

- QE n° 104911 de M. Philippe Goujon, JOAN 12 avril 2011, p. 3494, réponse publ. le 22 novembre 2011, p. 12252, 13ème législature (N° Lexbase : L2776IRA) : comme pour toutes charges déductibles du revenu imposable, les frais engagés pour l'entretien des ascendants dans le besoin doivent, pour être pris en considération, être justifiés. Ainsi, le contribuable doit apporter la preuve de l'état de besoin de l'ascendant, du caractère alimentaire des dépenses et de la réalité des versements effectués. L'appréciation de l'état de besoin du créancier d'aliments est une question de fait, examinée au cas par cas par l'administration. La jurisprudence se réfère assez souvent au montant du SMIC, en tenant compte, le cas échéant, de circonstances particulières (âge, santé, couverture sociale...) ou, si le bénéficiaire réside à l'étranger, du revenu minimum permettant, dans ce pays, de couvrir les dépenses de la vie courante. S'agissant de la justification du versement effectif de la pension, le contribuable peut recourir à tous les modes de preuve de droit commun. D'une manière générale, les pièces justificatives ayant un caractère probant doivent comporter les noms du bénéficiaire et du débiteur, la date et le montant du versement effectué. Par exception, lorsque le contribuable s'acquitte de l'obligation alimentaire en recueillant sous son toit un ascendant dans le besoin, il est admis, à titre de règle pratique, qu'il puisse déduire de son revenu imposable pour le logement et la nourriture, sans avoir à fournir de justifications, une somme égale à celle retenue pour l'évaluation des frais d'accueil des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans (CGI, art. 156 N° Lexbase : L4842IQE) .

  • Réponse ministérielle : situation des dirigeants associatifs qui perçoivent une rémunération

- QE n° 117140 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, JOAN 6 septembre 2011, p. 9510, réponse publ. le 22 novembre 2011, p. 12334, 13ème législature (N° Lexbase : L2779IRD) : en principe, les associations visées par la loi de 1901 (loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association N° Lexbase : L3076AIR) ne sont pas soumises aux impôts commerciaux. Seul l'exercice d'une activité lucrative peut remettre en question le bénéfice de ces exonérations. L'examen du caractère lucratif d'un organisme passe par celui de la lucrativité de son activité. Si le caractère intéressé de la gestion est avéré, l'organisme est soumis aux impôts commerciaux. Toutefois, le principe de la gestion désintéressée et bénévole connaît deux exceptions. L'une d'elles réside dans la possibilité légale de rémunération des dirigeants (CGI, art. 261-7 N° Lexbase : L3222IQE). L'association doit, dans ce cas, respecter des conditions de transparence financière, de fonctionnement démocratique et d'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés. La rémunération du dirigeant (y compris les avantages en nature éventuels) ne peut excéder trois fois le plafond de sécurité sociale fixé depuis 1er janvier 2011 à 2 946 euros par mois. Le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés (de 1 à 3) est fonction du montant des ressources privées (respectivement supérieur à 200 000 euros, à 500 000 euros ou à 1 million d'euros). Sont imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes sans but lucratif (CGI, art. 80 N° Lexbase : L0797IP9). Les dirigeants d'associations percevant une rémunération sont affiliés au régime général des salariés et, obligatoirement, aux assurances sociales du régime général. Ils bénéficient ainsi des prestations de sécurité sociale (couverture maladie-maternité-vieillesse) et d'accidents du travail moyennant le paiement de cotisations assises sur la rémunération mensuelle brute perçue au titre de leur mandat social. En revanche, la rémunération des dirigeants d'associations ayant une gestion intéressée doit être soumise au régime social des non-salariés (Cass. soc., 3 novembre 1994, n° 92-20.007 N° Lexbase : A2410AGD). L'intéressé ne peut alors prétendre aux prestations de Sécurité sociale et d'accidents du travail acquises en qualité de mandataire social .

  • Réponse ministérielle : conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du CGI des dons versés aux collectivités territoriales

- QE n° 103050 de Mme Marie-Jo Zimmermann, JOAN 22 mars 2011, p. 2608, réponse publ. le 22 novembre 2011, p. 12287, 13ème législature (N° Lexbase : L2774IR8) : un don effectué par un particulier au profit d'une collectivité territoriale ne peut pas, en tant que tel, ouvrir droit à une déduction de l'impôt sur le revenu. Toutefois, si l'ensemble des conditions de l'article 200 du CGI (N° Lexbase : L4921IQC) est rempli, à savoir l'intérêt général, le but non lucratif poursuivi par l'organisme, et l'absence de contrepartie à ce don, la réduction d'impôt peut s'appliquer. Pour que le donateur puisse bénéficier de la réduction d'impôt, il appartient par ailleurs à la collectivité destinataire des versements, d'une part, d'isoler ceux-ci au sein de sa comptabilité et de s'assurer qu'ils sont utilisés conformément à leur objet et, d'autre part, de délivrer au donateur un certificat conforme au modèle fixé par l'administration. Les collectivités territoriales qui le souhaitent peuvent demander à l'administration de se prononcer sur leur situation au regard des dispositions fiscales relatives au mécénat (LPF, art. L. 80 C N° Lexbase : L7607HEH et R. 80 C-1 N° Lexbase : L5755GUP à R. 80 C-4) .

IV - Fiscalité financière

  • Réponse ministérielle : modalités d'application de la rétroactivité de la réforme des réductions d'impôt sur le revenu et de solidarité sur la fortune, en cas de souscription au capital de certaines sociétés

- QE n° 105630 de M. Michel Zumkeller, JOAN 19 avril 2011, p. 3798, réponse publ. le 22 novembre 2011, p. 12253, 13ème législature (N° Lexbase : L2777IRB) : les réductions d'impôt sur le revenu et de solidarité sur la fortune, en cas de souscription au capital de certaines sociétés (CGI, art. 199 terdecies-0 A N° Lexbase : L9386IQP et 885-0 V bis N° Lexbase : L9391IQU) ont été réformées par l'article 38 de la loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 N° Lexbase : L9901INZ), avec effet rétroactif au 13 octobre 2011. Les versements se rapportant à des souscriptions effectuées avant le 13 octobre 2010 continuent donc à bénéficier d'un taux de réduction de 75 % quelle que soit la date à laquelle ils sont effectués. La réduction homothétique de 10 % des avantages fiscaux à l'IR prévue par l'article 105 de la même loi s'applique, quant à elle, à compter du 1er janvier 2011 .

V - Fiscalité immobilière

  • Réponse ministérielle : l'existence de difficultés financières n'est pas nécessairement une condition permettant d'écarter la reprise de l'amortissement du bien acheté sous l'empire du dispositif Besson en cas de licenciement de l'acheteur

- QE n° 103053 de M. Claude Goasguen, JOAN 22 mars 2011, p. 2608, réponse publ. le 22 novembre 2011, p. 12252, 13ème législature (N° Lexbase : L2775IR9) : les réductions d'impôt pour investissement dans le secteur du logement locatif permettent la déduction de l'amortissement de l'achat d'un logement durant 9 ans, à condition que l'investisseur s'engage à louer ce bien dans des conditions prédéfinies strictes. En cas de non-respect de ces conditions, l'avantage fiscal est remis en cause et le montant de l'amortissement est réintégré dans le revenu imposable. La vente dans la période des 9 ans est donc strictement encadrée, pour que l'avantage fiscal ne soit pas remis en cause. Le contribuable licencié ne subit pas cette remise en cause. Or, l'administration semple ajouter une condition selon laquelle le licenciement doit avoir pour conséquence l'existence de difficultés financières. Selon le ministère du Budget, un lien de causalité doit exister entre le licenciement et la rupture de l'engagement de location. Cette condition suppose que l'engagement de location ait été pris avant la survenance du licenciement et que la rupture de l'engagement soit motivée directement par lui. Si le licenciement du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et, consécutivement, la survenance de difficultés financières sont de nature à démontrer l'existence de ce lien de causalité, l'existence de telles contraintes pécuniaires, ne découlant pas de l'un de ces événements, ne saurait, en revanche, constituer une condition à l'absence de remise en cause de l'avantage en cas de non-respect de l'engagement de location. En tout état de cause, la cession ou la reprise du bien par le propriétaire ne peut être considérée comme motivée par le licenciement que dans la mesure où, à la date de la rupture de l'engagement, le contribuable ou l'un des membres du couple soumis à imposition commune est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi .

VI - Fiscalité internationale

VII - Impôts locaux

VIII - Procédures fiscales

  • Instruction fiscale : publication des avis rendus au cours du premier trimestre 2011 par le comité de l'abus de droit fiscal

- BOI 13 L-8-11 du 24 novembre 2011 (N° Lexbase : X0547AKH) : lorsque l'administration redresse un contribuable sur le fondement de l'abus de droit fiscal (LPF, art. L. 64 N° Lexbase : L4668ICU), le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. Le comité rend un avis qui ne lie pas l'administration. Ces avis sont régulièrement publiés dans une instruction. Celle-ci reprend les avis rendus au cours des séances du premier semestre de l'année 2011. Sur les sept avis rendus par le comité, cinq ont été favorables à la poursuite de l'action de l'administration, deux ont été défavorables. L'administration s'est toujours rangée à l'avis du comité .

IX - Recouvrement de l'impôt

  • Réponse ministérielle : pouvoirs et contrôle des comptables publics

- QE n° 111517 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, JOAN 21 juin 2011, p. 6418, réponse publ. le 22 novembre 2011, p. 12254, 13ème législature (N° Lexbase : L2778IRC) : il est rappelé que les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils sont tenus de faire, sous leur responsabilité, toutes diligences nécessaires pour le recouvrement des recettes locales, car sinon leur responsabilité peut être engagée par les juridictions financières. Les diligences sont adéquates lorsqu'elles sont adaptées à la nature de la créance et aux circonstances de la cause. Elles sont complètes quand le comptable a fait une utilisation effective de tous les moyens légaux de recouvrement dont il dispose en fonction de la créance qu'il a pris en charge (notamment les procédures civiles d'exécution mais aussi des procédures spécifiques aux produits locaux telles que l'opposition à tiers détenteur). Enfin, elles sont rapides lorsqu'elles sont propres à prévenir la disparition ou l'insolvabilité du débiteur, la prescription de la créance, son irrécouvrabilité ou la péremption d'une garantie. La responsabilité du comptable public peut être mise en cause en cas de "recouvrement définitivement compromis". Les pouvoirs des comptables publics sont tant contrôlés car ils sont étendus. En effet, ils disposent d'un droit de communication qui ne souffre pas le secret professionnel. Ils peuvent, dans ce cadre, obtenir les renseignements indispensables au recouvrement des produits locaux (coordonnées de l'employeur ou de la banque d'un débiteur, consistance de son patrimoine...) .

X - TVA

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

XII - Droits de douane

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