Aux termes de quatre décisions rendues le 21 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que le liquidateur amiable désigné par une société civile immobilière (SCI) pour régler le partage des biens et valeurs entre les associés indivisaires est l'interlocuteur de l'administration qui procède à une vérification de comptabilité de la société qui n'est pas achevée à la date de sa liquidation. En l'espèce, une SCI a conclu trois baux à construction avec une clinique, pour une durée totale de 38 ans. L'objet de ces baux était la réalisation et l'entretien, par le preneur, d'immeubles et d'équipements à usage de clinique sur des terrains appartenant à la SCI. Les baux stipulaient que les constructions réalisées par le preneur devaient revenir sans indemnité au bailleur à leur terme ou à leur résiliation. Par un acte auxquelles étaient parties la SCI et la clinique, l'ensemble immobilier constitué des terrains et des constructions qui y avaient été édifiées a été cédé au département de la Loire-Atlantique. Selon l'administration fiscale, cette vente impliquait la résiliation amiable des baux préalablement à la vente. Elle a réintégré dans les revenus fonciers de la SCI un complément de loyer correspondant à la valeur des constructions édifiées par la clinique. Elle a, par conséquent, redressé les associés de la SCI au titre de leurs revenus fonciers. Or, l'assemblée générale de la SCI a dissous la société et a nommé un des associés liquidateur amiable. Après la clôture de la liquidation, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés, avec effet antérieur au début de la vérification de comptabilité engagée par un avis de contrôle sur place, adressé au liquidateur amiable pour le compte de la SCI. Après avoir rappelé que la personnalité morale d'une société civile immobilière subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, le juge relève que, si l'assemblée générale des associés de la SCI avait mis fin au mandat de représentation de la société dont disposait le liquidateur amiable, elle avait également donné à ce dernier tous pouvoirs à l'effet d'exercer tous droits et d'exécuter toutes obligations au nom et pour le compte de l'indivision entre les anciens associés. Ainsi, cette assemblée générale a entendu prolonger son mandat au-delà de la date de radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, durant une période couvrant notamment les opérations de contrôle en litige. Dès lors, la procédure de vérification de l'administration a pu s'engager régulièrement avec l'interlocuteur ainsi désigné par les associés (CE 8° et 3° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 340777, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9950HZK, n° 340776
N° Lexbase : A9949HZI, n° 340778
N° Lexbase : A9951HZL, n° 340779
N° Lexbase : A9952HZM, inédits au recueil Lebon) .
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