La lettre juridique n°560 du 27 février 2014 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Faute grave et fourniture de faux papiers par un salarié lors de l'embauche et dans le cadre de l'exécution du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 18 février 2014, n° 12-19.214, FS-P+B (N° Lexbase : A7570ME4)

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[Brèves] Faute grave et fourniture de faux papiers par un salarié lors de l'embauche et dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14456918-breves-faute-grave-et-fourniture-de-faux-papiers-par-un-salarie-lors-de-lembauche-et-dans-le-cadre-d
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le 27 Février 2014

En l'absence de faute de l'employeur dans la vérification du titre de travail, apparemment régulier et dont la fausseté n'est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier de son titre de séjour après renouvellement, la fraude du salarié, consistant dans la fourniture d'un faux titre de séjour lors de son embauche et pour se maintenir dans l'emploi, constitue une faute grave privative des indemnités de rupture et du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5113IQG). Telle est la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 18 février 2014 (Cass. soc., 18 février 2014, n° 12-19.214, FS-P+B N° Lexbase : A7570ME4).
En l'espèce, un salarié de nationalité étrangère a fait l'objet d'un licenciement faute grave après avoir fourni un faux titre de séjour lors de son embauche et au cours de la relation de travail. Il a contesté la justification du licenciement devant la juridiction prud'homale. Débouté par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch, 14 mars 2012, n° 10/05401 N° Lexbase : A6511IEU), le salarié, de concert avec le syndicat CGT, se sont pourvus en cassation faisant notamment grief à la cour d'appel de les avoir débouté des demandes fondées sur l'article L. 8252-2 du Code du travail dans sa version en vigueur avant la loi du 16 juin 2011.
Les demandeurs soutenaient que la cour d'appel avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, en relevant, au soutien de sa décision, que l'employeur ne disposait pas d'éléments matériels et objectifs lui permettant de douter de la régularité du titre de séjour présenté lors de l'embauche du salarié et qu'en présence d'un titre régulier, l'employeur n'était tenu d'aucune vérification particulière. Ils soutenaient, par ailleurs, que le fait, pour un travailleur étranger, de fournir un faux titre de séjour lors de son embauche ne constituait pas une faute grave de nature à le priver des indemnités de licenciement et de préavis prévus par l'article L. 8252-2 du Code du travail et que, même en présence d'une faute grave, le salarié étranger démuni d'une autorisation de travail, avait droit, en cas de rupture de la relation de travail, à l'indemnité forfaitaire de trois mois de rémunération.
La Haute juridiction rejette le pourvoi, précisant que l'employeur n'a commis aucune faute dans la vérification du titre apparemment régulier dont la fausseté n'est apparue que lors de la commande de confirmation du caractère régulier de son titre de séjour après renouvellement. Elle ajoute que, le fait, pour le salarié, de frauder, en fournissant un faux titre de séjour à son employeur, lors de l'embauche, pour se maintenir dans l'emploi, est constitutif d'une faute grave privative des indemnités de rupture et du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7443ESH).

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