Selon les articles 500 (
N° Lexbase : L4408AZB), 509 (
N° Lexbase : L3901AZI) et 515 (
N° Lexbase : L3906AZP) du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Aussi, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action dont il a la charge. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 février 2014 (Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-82.065, F-P+B
N° Lexbase : A7758ME3 ; cf. sur la limite de l'acte d'appel de l'appelant : Cass. crim., 26 novembre 2013, n° 13-80.074, F-D
N° Lexbase : A4746KQT). En l'espèce, saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le tribunal correctionnel, devant lequel le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales en vertu de l'article 343, paragraphe 3, du Code des douanes (
N° Lexbase : L1674IPP), après avoir déclaré M. K. coupable d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamné à une peine d'emprisonnement, à la confiscation des scellés et à une amende douanière. Le jugement a fait l'objet, de la part du prévenu et du ministère public, d'appels limités, pour le premier, à l'amende douanière et pour le second, à l'action douanière. Pour se dire saisie de la seule amende douanière et non des mesures de confiscation demandées par le ministère public, la cour d'appel a retenu que l'appel incident du procureur de la République n'a pu avoir un objet autre que celui de M. K., cette restriction étant conforme aux termes de l'acte d'appel. A tort, selon la Haute juridiction, qui souligne qu'en se prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'action pour l'application des sanctions fiscales, dont le ministère public a la charge en l'espèce, comprend notamment les mesures de confiscation prévues à l'article 414 du Code des douanes, d'autre part, rien, dans les termes de l'acte d'appel du procureur de la République, ne permettait d'attribuer à cet acte l'effet restrictif retenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2449EUA).
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