La lettre juridique n°560 du 27 février 2014 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Absence de formalisme de la convention d'honoraire de résultat

Réf. : Cass. civ. 2, 6 février 2014, n° 13-15.870, F-D (N° Lexbase : A9113MDU)

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le 05 Mars 2014

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) n'exigeant pas que la convention d'honoraires de résultat entre le client et l'avocat revête une forme particulière, le premier président a pu déduire d'un échange de lettres l'existence d'une telle convention. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 février 2014 (Cass. civ. 2, 6 février 2014, n° 13-15.870, F-D N° Lexbase : A9113MDU ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0079EUH). En l'espèce, les services de l'avocat avaient été sollicités par sa cliente dans le cadre de plusieurs procédures dont l'issue de l'une d'elle avait été favorable. Contestant devoir un honoraire de résultat pour la résolution de ce litige, celle-ci a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande en fixation des honoraires de l'avocat pour son intervention dans cette affaire. La Haute juridiction applique donc sa jurisprudence constante selon laquelle aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client (cf. Cass. civ. 1, 3 mars 1998, n° 95-21.387 N° Lexbase : A2039ACI). La forme que revêt l'établissement de cette convention importe peu, bien que l'acceptation, par le client, de payer des honoraires complémentaires ne peut se déduire de son silence, ni d'une mention apposée au bas des factures d'honoraires, libellée "honoraire de résultat CF convention" (cf. Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 04-10.046, F-D N° Lexbase : A4259DQS). Dans le même sens, le consentement du client n'est pas établi par l'existence d'une longue conversation téléphonique avec l'avocat, ni par les attestations de témoins (cf. Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 03-21.013, FS-P+B N° Lexbase : A4965DQX). Pour la validité d'une convention d'honoraire de résultat, il convient d'établir sans ambiguïté l'intention claire et non équivoque des parties en ce sens et une volonté libre et éclairée du client d'y souscrire (cf. CA Nancy, 12 janvier 2012, n° 11/02445 N° Lexbase : A7194IAP).

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