La possibilité d'accéder à la profession d'avocat offerte aux collaborateurs d'avoués titulaires d'une licence en droit ne méconnaît pas le principe d'égalité. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 12 février 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 février 2014, n° 349601, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3787MEY ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8008ETR). Le Haut conseil précise, en outre, que par les dispositions de l'article 5 du décret du 22 avril 2011 (décret n° 2011-451
N° Lexbase : L0069IQM), le pouvoir réglementaire a fixé, à titre exceptionnel, des conditions répondant à l'objectif d'intérêt général de reconversion professionnelle des collaborateurs d'avoué à la suite de la suppression, par la loi du 25 janvier 2011 (loi n° 2011-94
N° Lexbase : L2387IP4), du monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel, sans prévoir de différence de traitement manifestement disproportionnée. Dans ces conditions, le décret attaqué doit être regardé comme ne méconnaissant pas le principe d'égalité. Il est bien entendu fait, ici, application du principe général selon lequel le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. On rappellera, par ailleurs, que la QPC relative à ce régime dérogatoire a été, elle-même, rejetée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans deux arrêts rendus le 13 septembre 2012 (CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2012, n° 11/22039
N° Lexbase : A6351ISZ et n° 11/20672
N° Lexbase : A6353IS4). En revanche, un collaborateur d'avoués ne peut prétendre à la passerelle prévue à l'article 5 du décret du 22 avril 2011 pour accéder à la profession d'avocat, s'il ne justifie pas de deux années à temps plein de pratiques professionnelles (CA Aix-en-Provence, 24 janvier 2013, n° 12/18252
N° Lexbase : A8124I3B).
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