Lexbase Pénal n°41 du 23 septembre 2021 : Patrimoine

[Focus] La pertinence du concept de patrimoine pour la protection pénale de l’environnement

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par Julien Lagoutte, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux, Institut des sciences criminelles et de la justice

le 23 Septembre 2021

Mots-clés : patrimoine • théorie civiliste du patrimoine • patrimoine commun • environnement • protection pénale • droit pénal de l'environnement

L’urgence environnementale conduit le législateur à solliciter de plus en plus souvent le droit pénal aux fins de protection de l’environnement, au point qu’il devient urgent, pour s’assurer de la cohérence à la matière, de lui trouver ou de lui donner un fondement précis. Peut-il s’agit du concept de patrimoine ? S’il est, certes, présent en droit pénal de l’environnement, il est malgré tout insuffisant à remplir cet office : le patrimoine de la théorie d’Aubry et Rau ne permet pas la protection de toutes les choses de la nature et parasite le message de protection de l’environnement que l’on veut porter ; les concepts de patrimoine commun, en revanche, sont symboliquement très forts mais sans doute trop flous pour être utilisables.

Cet article est issu du dossier spécial « Droit pénal et patrimoine : saisir et punir » publié le 23 septembre 2021 dans la revue Lexbase Pénal. Le sommaire de ce dossier est à retrouver en intégralité ici : (N° Lexbase : N8809BYW)


1. Protection pénale de l’environnement. La protection pénale de l’environnement est dans l’air du temps, cela n’aura échappé à personne. L’intérêt pour la question croît, chez les juristes [1] comme les citoyens [2]. Même le législateur s’empare de la question, comme l’atteste le flot de réformes inauguré [3] par celle du 24 décembre 2020 [4] et poursuivi très récemment par la loi Climat du 22 août 2021 [5]

Quant à la réponse apportée, elle est pour l’heure décevante : les progrès se font petit à petit, sans que l’ambition affichée ne donne lieu à une réforme systémique. Les défauts de la méthode, au-delà des raisons historiques – qui n’expliquent pas tout et, en tous cas, pas indéfiniment – tiennent sans doute en partie au manque, voire à l’absence d’assise théorique, sinon idéologique, cohérente au fondement de la politique pénale environnementale. On erre entre un courant principalement anthropocentrique – tourné vers les intérêts humains – et des orientations tantôt pathocentriques – accordant de l’importance à la sensitivité des êtres – tantôt écocentriques – fondée sur la valeur de la communauté biotique, l’équilibre des écosystèmes et, in fine, de la biosphère [6]. Le caractère relativement récent du droit de l’environnement et des préoccupations écologistes de masse est peut-être aussi à l’origine de ces difficultés.

Le recours à un concept juridique aux contours mieux cernés, à l’ancrage plus ancien pourrait-il être une solution ?

2. Patrimoine(s) et environnement. C’est là qu’entre en scène le patrimoine [7] ou, plutôt, en matière environnementale, les patrimoines ! La question mérite d’être posée car, en effet, le patrimoine se dédouble en droit de l’environnement [8].

D’un côté, on trouve le patrimoine au sens classique du terme, celui, individuel, personnel, de la théorie civiliste forgée par Aubry et Rau [9]. Cette universalité de droit, attachée à une personne et liant son actif et son passif, peut intéresser le droit de l’environnement pour deux raisons : d’abord, tant de choses de la nature sont appropriées qu’il est inutile de les citer déjà ; ensuite, la défense de l’environnement via la propriété et plus largement le droit des biens est une voie de plus en plus préconisée par la doctrine [10], voire par le législateur [11] ou la pratique [12].

D’un autre côté, l’environnement est un objet privilégié du concept moderne de patrimoine commun [13], à dimension collective, communautaire, et ce, quelles que soient ses formes. Le patrimoine commun de l’humanité, dont relève, de manière explicite ou implicite [14], la Zone [15], la Lune, l’espace extra-atmosphérique et les corps célestes [16] ou l’Antarctique [17] ; le patrimoine commun de la Nation [18], notion inaugurée au sujet du territoire [19] mais appliquée ensuite à l’eau [20], puis aux « espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, (aux) sons et odeurs qui les caractérisent, (aux) sites, (aux) paysages diurnes et nocturnes, (à) la qualité de l'air, (aux) êtres vivants et (à) la biodiversité » [21] ; les sous-patrimoines communs du Code de l’environnement [22]; (presque) tous [23] sont dédiés à l’environnement.

3. Pertinence limitée. Ces liens pourraient-ils se décliner en droit pénal de l’environnement ? Le concept de patrimoine pourrait-il offrir un fondement satisfaisant à la matière ? À moindre échelle, peut-il être vecteur d’une protection efficace de l’environnement ?

À bien y réfléchir, on peut soutenir que sa pertinence ne saurait être autre que limitée. Elle existe, certes, en droit positif ou simplement en germe, mais ce n’est pas la panacée. Pour des raisons différentes, il semble en être ainsi aussi bien du concept classique de patrimoine personnel que de celui, moderne, de patrimoine commun.

I. La pertinence limitée du concept classique de patrimoine personnel en droit pénal de l’environnement

La pertinence limitée du concept de patrimoine en droit de l’environnement est, en premier lieu, celle du patrimoine classique, au sens de la théorie civiliste. Pris en ce sens, le patrimoine offre une protection partielle à l’environnement. Effective, la pertinence du concept n’est donc que relative.

A. Une pertinence effective

4. Infractions contre les biens à usage environnemental. La pertinence du concept civiliste de patrimoine en droit pénal de l’environnement est, d’une part, effective.

L’atteste, tout d’abord, le fait que la plupart des infractions contre les biens, des infractions patrimoniales [24], peuvent évidemment permettre la protection de biens environnementaux, ce qui présente un intérêt particulier lorsqu’il s’agit d’espèces et d’espaces échappant à la protection du droit de l’environnement. Ainsi, il va sans dire que l’on peut voler un chien, élaborer des manœuvres frauduleuses afin de s’approprier indûment champs ou vergers ou refuser la restitution de minéraux remis à titre précaire. Certaines infractions du livre III du Code pénal ont même vocation à protéger certains écosystèmes contre des dégradations : le délit de destruction, dégradation, détérioration involontaire du bien d’autrui est ainsi aggravé lorsque ledit bien prend la forme de « bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements » [25]. Il y a même suraggravation en cas de risque de dommage irréversible à l’environnement [27]. Et la qualification devient criminelle si l’incendie a été commis intentionnellement [26].

5. Infractions environnementales à dimension patrimoniale. Certaines infractions environnementales, ensuite, ont une dimension patrimoniale, laquelle peut se manifester de différentes manières.

Certaines infractions environnementales, primo, notamment les infractions forestières [28], se déterminent souvent par rapport aux infractions contre les biens. Par assimilation le plus souvent, lorsqu’elles ne sont presque [29] que des redites, en plus précis, des infractions du Code pénal. L’article L. 163-4, alinéa 1er, du Code forestier (N° Lexbase : Z46311LL) dispose ainsi que « le fait de provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions suffisantes, par des pièces d'artifice allumées ou tirées, ou par tout engin ou appareil générant des matières inflammables ou de fortes chaleurs, est sanctionné conformément aux dispositions des articles 322-5, 322-15, 322-17 et 322-18 du Code pénal ». De même, l’article L. 163-10 du même code (N° Lexbase : Z46329LL) incrimine « le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder à l'extraction ou l'enlèvement d'un volume supérieur à 2 mètres cubes de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais » et renvoie aux peines, simples et aggravées, prévues pour le vol [30]. On peut n’y voir qu’une illustration particulière de ce délit. À ceci près que le texte laisse la place à l’interprétation a contrario et à une autre qualification. Car les infractions forestières se construisent aussi parfois par opposition au Code pénal ! Pour les prélèvements de quantité moindre, en effet, la peine est inférieure à celle encourue pour vol ; il ne s’agit que d’une contravention de la quatrième classe [31]. C’est dire qu’il s’agit d’un vol spécial, moins sévèrement sanctionné.

Secundo, d’autres infractions environnementales intègrent une dimension propriétariste dans leur constitution. Il suffit de citer l’exemple des infractions de chasse, qui sont aggravées lorsqu’elles sont commises « sur le terrain d’autrui » [32] ou « sur le terrain d’autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d’habitation et s’il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins » [33]. Il en est encore ainsi de certaines infractions forestières « commises en forêt d’autrui » comme le fait, pour le propriétaire ou le gardien d’animaux, d’être « trouvés en délit dans les semis ou plantations réalisés depuis moins de dix ans » [34].

Plus implicitement, tertio, il est encore quelques infractions environnementales qui offrent une protection spécifique aux espèces objets de propriété et de commerce juridique. Ainsi, les infractions du Code pénal [35] et du Code rural [36] protégeant les animaux réservent la répression aux animaux sous main humaine, c’est-à-dire, suivant les cas, aux animaux domestiques, apprivoisés et/ou captifs. De même, le Code rural ne protège pénalement que la santé des espèces végétales cultivées [37].

6. Peines patrimoniales. Enfin, à une moindre échelle, le patrimoine privé, personnel, peut servir la cause écologiste par le biais des peines patrimoniales. La criminalité environnementale se caractérise par le mobile très fréquemment lucratif des auteurs, qu’il s’agisse de tirer un gain de la revente d’animaux ou de produits d’animaux appartenant à des espèces protégées ou de bois rare ou de faire des économies en ne se soumettant pas aux polices administratives spéciales, par exemple en se débarrassant de ses déchets dans des pays-poubelles du tiers-monde. À l’échelle internationale, il s’agirait de la troisième activité criminelle la plus lucrative, derrière le trafic de stupéfiants et la contrefaçon, entre 110 et 281 milliards de dollars par an [38]. Partant, on peut penser que les sanctions pénales s’attaquant au patrimoine des pollueurs, réprimant leur profit illicite, spécialement la confiscation et l’amende proportionnelle [39], ont toute leur place en droit pénal de l’environnement.

Et il leur en fait : la confiscation est déjà une peine complémentaire prévue de manière générale par le Code de l’environnement [40] ; l’amende proportionnelle, peu usitée[41], y a récemment fait son entrée avec la Loi Climat. En fonction des infractions environnementales, des amendes égales au double, triple, quintuple ou décuple du profit tiré par le responsable sont désormais encourues [42].

Le patrimoine, au sens classique du terme, est donc d’un intérêt certain en droit pénal de l’environnement. Un intérêt certain mais à nuancer.

B. Une pertinence relative

7. Le domaine limité de la protection. Le patrimoine personnel est d’une pertinence relative, d’autre part, car ce concept ou cette technique est inapte à fonder une protection pénale optimale de l’environnement, et ce, pour plusieurs raisons.

Le domaine de la protection en question, d’un côté, est nécessairement limité. Par définition, les infractions contre les biens, supposant un rapport de propriété ou ayant pour objet un élément entrant dans la composition du patrimoine d’une personne juridique, sont inapplicables à certaines choses de la nature. Il en est ainsi, premièrement de celles non appropriées : les res nullius, tel le gibier, qui ne reçoit qu’une protection très limitée via le droit pénal de la chasse [43] ; et les res derelictae, sous réserve de la rigueur avec laquelle la Chambre criminelle apprécie parfois le déguerpissement [44] et sans aborder déjà le fait que l’abandon même est parfois incriminé [45].  Il en est de même, secondement et a fortiori, des choses non appropriables, physiquement ou juridiquement. Les res communis [46] (les eaux courantes, les espèces protégées, l’air ou l’atmosphère) sont naturellement insusceptibles de vol, d’escroquerie ou d’abus de confiance. Si l’on s’en tient au patrimoine tel que conçu dans le cadre de la théorie civiliste « éponyme » en tous cas.

Sorti du champ des biens environnementaux, appropriables et appropriés, le droit pénal doit nécessairement trouver un autre fondement à la protection qu’il entend apporter à l’environnement.

8. L’objet ambigu de la protection. D’un autre côté, si patrimoine et environnement font parfois bon ménage, allier patrimonial et environnemental au sein d’une incrimination peut parfois jeter le trouble.

Pour commencer, une interrogation peut naître : quelle est la valeur protégée ? L’environnement ou la propriété ? La question se pose notamment au sujet des infractions de chasse aggravées par le fait que l’acte est accompli sur le terrain d’autrui, des destructions, dégradations, détériorations des « bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements » d’autrui ou encore des infractions forestières protégeant les bois et forêts des particuliers [47]. Si la question se pose, il ne s’agit pas d’un véritable problème pour autant : les délits plurioffensifs existent [48]. Les destructions, dégradations, détériorations dangereuses de biens en sont d’ailleurs une illustration topique, qui protègent aussi bien la propriété que la personne et… l’environnement ! De même, les circonstances aggravantes sont des moyens aussi utiles que classiques d’enrichir la portée expressive d’une incrimination en y accolant plusieurs biens juridico-pénaux.

La difficulté peut être réelle, sur le plan à la fois symbolique et de la politique criminelle, cependant. Car la protection du patrimoine (de la propriété) et de l’environnement, pour finir, ne se fait pas toujours de manière harmonieuse ; entre l’un et l’autre, le cœur du législateur balance et il choisit parfois l’un au détriment de l’autre. Parfois, c’est la propriété qui peut se retourner contre l’environnement : ainsi le propriétaire qui détruit, y compris par le feu, ses propres « bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements » ne tombe pas sous le coup des articles 322-5 (N° Lexbase : L3406IQ9) et 322-6 (N° Lexbase : L0468DZD) du Code pénal. Restera l’article 223-1 (N° Lexbase : L3399IQX) en cas de mise en danger d’autrui… et quelques infractions du Code forestier pour protéger l’environnement. Car le plus souvent, et de plus en plus, c’est à l’inverse l’environnement qui l’emporte face à la propriété ! Le droit de détruire du propriétaire [49], d’abord, connaît bien des limites pénales. Certaines infractions du code forestier relatives aux bois et forêts des particuliers – coupe illicite [50], coupe abusive [51], défrichement sans autorisation [52] – premièrement, visent à les protéger de leurs propriétaires. Le Code pénal, secondement, interdit à toute personne, y compris le propriétaire, de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité d’un animal [53]. Ensuite, c’est la faculté d’abandonner ses biens qui est parfois refusée au propriétaire, que ce soit dans l’intérêt du bien, être vivant [54], ou parce que ce bien à valeur négative [55] est à même de causer des dommages à l’environnement [56]. Enfin, le propriétaire se voit imposer des obligations de faire relativement aux choses de la nature qui sont dans son patrimoine. Par exemple, il doit veiller au bien-être de son bétail [57], celui-ci serait-il destiné à l’abattoir, ou est obligé de débroussailler autour de ses bois et forêts [58], en une forme sylvestre d’état de nécessité !

Décidément, la protection pénale de l’environnement se fait donc mieux sans le patrimoine d’Aubry et Rau ! Le concept de patrimoine commun est-il plus pertinent ? Rien n’est moins sûr.

II. La pertinence limitée du concept moderne de patrimoine commun en droit pénal de l’environnement

En second lieu, le rapprochement du concept de patrimoine commun et du droit pénal de l’environnement confirme le caractère limité de la pertinence plus générale du patrimoine en la matière. Précisément, l’utilité politique du concept, certaine, ne se prolonge pas sur le plan technique.

A. L’utilité politique du concept de patrimoine commun

9. Valeur du concept en droit de l’environnement. D’une part, le concept de patrimoine commun revêt une utilité certaine pour la protection pénale de l’environnement.

Il faut admettre, dans un premier temps, que la valeur proprement politique des concepts de patrimoine commun, de l’Humanité ou de la Nation en particulier, est évidente. Il est inutile d’entrer dans le détail de leur origine – ils ont déjà plusieurs décennies [59] – ou de leur évolution – en forme de désamour pour le premier [60] et de surenchère pour le second [61]. Il suffit de noter que, politiquement, l’usage du signifiant « patrimoine commun » est fort, connoté et finalisé ; il s’agit systématiquement de signifier : qu’un élément ou un ensemble d’éléments relativement précis – le plus souvent un écosystème ou un de ses éléments ou mécanismes – doit être soustrait aux prérogatives exclusives d’une personne et/ou d’un État ; en raison de l’importance de sa valeur [62] pour une communauté, plus ou moins étendue ; importance changée en appartenance par la grâce du nom « patrimoine », lequel met en valeur les éléments naturels envisagés et appelle à un partage dans l’espace et dans le temps, impliquant gestion raisonnable et transmission [63].

La valeur juridique du concept de patrimoine commun, dans un second temps, est moins assurée. Tout d’abord, il est de droit positif : il figure dans des textes en vigueur, parfois supralégislatifs, invoqués par les justiciables et appliqués par les juges [64]. Sa proximité avec des concepts bien connus, tels que l’ordre public ou l’intérêt général [65], sans même parler des techniques juridiques auxquelles on essaye de le rattacher (fiducie [66], trust [67], usufruit [68], droit d’usage [69], domaine éminent [70] ou universel [71], etc.) permet, ensuite, d’y voir un concept qui n’est pas juste méta ou préjuridique. Enfin, c’est en réalité sa portée juridique qui est discutée. Alors que certains y voient une véritable qualification ou statut auquel un régime juridique presque complet est associé [72], d’aucuns y voient au mieux un principe, fondateur ou directeur, pouvant justifier ou orienter l’action du législateur et, plus généralement, de la puissance publique [73].

10. Importation du concept en droit pénal. Que l’on penche en faveur d’une thèse ou de l’autre, tout cela est suffisant pour faire du patrimoine commun un concept fructueux pour la protection pénale de l’environnement. Car, d’une manière générale, lorsque le pouvoir politique estime qu’une valeur ou un intérêt social est suffisamment important, légitime pour intégrer, par le biais d’une notion ou d’une autre, le système juridique, il peut être happé, en droit pénal, par le principe de nécessité.

Partant, le concept de patrimoine commun, de l’Humanité ou de la Nation, peut fonder le principe d’une incrimination pénale et/ou orienter son élaboration ; il peut constituer un bien juridique pénalement protégé, qui sera représenté, techniquement, par telle ou telle condition préalable précise (les bois et forêts de protection, les animaux, apprivoisés ou domestiques, les eaux souterraines ou superficielles, le sol, le cœur des parcs nationaux, etc.). Le concept apparaît équivalent à d’autres notions auxquelles il peut être recouru pour fonder le droit pénal de l’environnement : la sûreté de la planète [74], l’environnement naturel, la communauté biotique [75] ou les limites planétaires [76], par exemple. À vrai dire, il présente même des atouts qui en font un concurrent des plus sérieux.  D’un côté, il est d’une densité éthique supérieure aux notions purement scientifiques d’origine écologiste. D’un autre côté, son entrée déjà réalisée en droit positif lui offre une longueur d’avance sur le concept de sûreté de la planète. Sa dimension anthropocentrique est peut-être un défaut, partagé avec d’autres, mais elle peut aussi, si l’on est cynique ou pragmatique, susciter davantage d’adhésion, sinon d’engouement, qu’une notion écocentrique comme la biosphère ou la communauté biotique, par exemple [77].

Ne reste donc au concept de patrimoine commun qu’à passer l’épreuve de son utilité technique.

B. L’utilité technique du concept de patrimoine commun

11. Un concept inutilisé. Sur le plan technique, d’autre part, le concept de patrimoine commun déçoit malheureusement.

De lege lata, pour commencer, il ne semble guère utilisé par le législateur et le juge répressifs. Il en est ainsi du patrimoine commun de l’Humanité, d’un côté : il n’existe pas de crime environnemental international qui pourrait y trouver son fondement, d’abord [78] ; les conventions internationales mentionnant le terme ou empruntant son esprit ne contiennent pas de dispositions pénales intéressant l’entité qualifiée de patrimoine commun [79], ensuite ; et celles pouvant être sources de droit pénal de l’environnement [80] ne s’inspirent pas du concept, enfin. Tout au plus la Convention Marpol doit-elle s’articuler à la Convention de Montego Bay pour ce qui concerne les questions de compétence [81] mais cela est sans rapport avec le statut de la Zone. Quant au patrimoine commun de la Nation, d’un autre côté, la conclusion, quoiqu’elle s’impose avec moins d’évidence, est identique. Certes, les textes extrapénaux invoquant le concept et ses dérivés sont renforcés par des infractions pénales (police de l’eau [82] ou de la protection du patrimoine naturel [83], par exemple). Certes encore, le Code pénal fait de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement  l’un des intérêts fondamentaux de la Nation [84]. Rien ne dit pour autant qu’il y ait un lien logique entre la référence à un patrimoine commun et la protection pénale des éléments le composant, rien ne dit qu’il s’agisse du fondement de ces incriminations. D’autant plus vus le caractère technique de ces infractions, la faiblesse des sanctions encourues et l’absence d’infraction environnementale dans le Titre Ier du Livre IV du Code pénal !

12. Un concept inutilisable. De lege ferenda, pour finir, on peut douter que le concept de patrimoine commun soit même utilisable en droit pénal.

Ce n’est pas l’indétermination de son titulaire ou son absence de personnalité juridique qui pose problème. Cela gêne les privatistes mais les pénalistes ne doivent pas y voir une difficulté. Non seulement, les biens juridico-pénaux n’ont pas à être associés à un référent individuel (c’est le cas de la vie humaine ou de la propriété mais pas de l’environnement) [85] mais, en outre, lorsque tel est le cas, l’identité de la victime est indifférente. L’illustrent l’indifférence à la constitution de l’infraction de l’error personae [86] ou encore le fait que le vol soit caractérisé dès lors qu’il est établi que la chose appréhendée n’appartenait pas à un auteur qui le savait, nonobstant l’ignorance de l’identité du véritable propriétaire [87].

C’est ailleurs qu’achoppe le patrimoine commun. Si, en effet, le principe de nécessité y trouve son compte, il ne paraît pas vraiment conforme au principe de légalité. Son contenu est évolutif et fonctionnel, le seul point commun de ses composants étant que le droit entend les protéger d’une manière spécifique. Les termes de référence (Humanité, Nation) eux-mêmes ne sont pas des plus précis ; on sent mieux ce qu’ils sont qu’on ne le sait. Ils peuvent constituer des valeurs, certes ; les ériger en condition préalable d’incriminations est plus délicat. Le Code pénal connaît les crimes contre l’Humanité [88] mais ce dernier terme, lorsqu’il est mentionné dans les textes, n’y est ni défini ni utilisé de manière opératoire. Il en est de même des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des articles 411-1 et suivants, qui les sanctionnent. On passe toujours par un vecteur [89] – le « groupe national, ethnique, racial ou religieux », les « enfants » [90] ; la liste des intérêts fondamentaux de la Nation de l’article 410-1, les « troupes appartenant aux forces armées françaises » ou le territoire national [91] – ce qui nous paraît le signe de la nature non technique mais politique du patrimoine commun.

13. Bilan. Partant, et de manière générale, le bilan est des plus mitigé s’agissant de la pertinence du concept de patrimoine en droit pénal de l’environnement. À son actif, on peut relever son utilité réelle : le patrimoine de la théorie civiliste intègre effectivement des incriminations pouvant protéger l’environnement naturel ; le patrimoine commun fournit une assise théorique de qualité à ce qui pourrait être de meilleures infractions environnementales. À son passif, cependant, le patrimoine n’en est pas moins un concept insuffisant : le patrimoine personnel est inapte à fonder l’ensemble des infractions environnementales et entre parfois en contradiction avec la dimension écologiste de ces dernières ; les patrimoines communs sont trop flous pour intégrer un texte d’incrimination.

Cela étonnera-t-il ? Pas nécessairement. Cela décevra-t-il ? Pas définitivement. Un auteur a déjà pu soutenir qu’il est peut-être vain de chercher un fondement unique à la protection juridique de l’environnement [91]. Peut-être cela vaut-il aussi pour sa branche pénale ? En guise de réponse, pour l’heure, on ne peut qu’affirmer qu’à supposer que ce fondement existe, ce n’est pas le patrimoine… et continuer à chercher. Ailleurs.

 

[1] V. récemment, Département de la recherche et de la documentation de l’ENM, La justice pénale environnementale, RJA, juin 2021, n° 25 [en ligne].

[2] V. à cet égard, Convention citoyenne pour le climat, Proposition SN7.1.1, in Rapport final, 29 janvier 2021, p. 399 et s [en ligne].

[3] Si l’on s’en tient, néanmoins, aux réformes récentes et « bruyantes », l’ordonnance n° 2012-34, du 11 janvier 2012, portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement (N° Lexbase : L7242IRN), ou la loi n° 2019-773, du 24 juillet 2019, portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement (N° Lexbase : L3020LRB), par exemple, les ayant en réalité précédées.

[4] V. Loi n° 2020-1672, du 24 décembre 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée  (N° Lexbase : L2698LZX) (v. J. Lagoutte, Joyeux Noël ? Regard sur la Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, Dr. pén., 2021, Étude n° 5).

[5] Loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience » (N° Lexbase : L6065L7R) : sur laquelle, v. J. Lagoutte, La révolution n’a pas été légiférée : réflexions sur la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et sur son titre VII en particulier, Lexbase Pénal, octobre 2021, à paraître ; J. Lagoutte et J.-H. Robert, Le principal et l’accessoire des dispositions pénales de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, Dr. pén., 2021, Étude à paraître.

[6] À ce sujet, v. O. Clerc, La légitimité philosophique du droit privé de l’environnement : une approche axiologique, in L’apport du droit privé à la protection de l’environnement (dir. J. Lagoutte), Mare & Martin, 2021, p. 27 et s. ; J. Lagoutte, La protection différenciée des êtres vivants : spécisme, antispécisme (et au-delà) du droit pénal français ?, à paraître.

[7] À distinguer de la notion plus large de patrimonialisation malgré les liens entre les deux. V. M. Deffairi, La patrimonialisation en droit de l’environnement, IRJS éd., Bibliothèque André Tunc, t. 61, 2015.

[8] Sur les convergences et divergences de ces patrimoines, v. not. M. Cornu, À propos de l’adoption du code du patrimoine, quelques réflexions sur les notions partagées, D., 2005, p. 1452 ; M. Deffairi, op. cit., spéc. n° 11 et s., et 805 et s., et V° Patrimoine commun de la Nation, in Dictionnaire des biens communs (dir. M. Cornu, F. Orsi et J. Rochfeld), PUF, 2017 ; M.-J. Del Rey, La notion controversée de patrimoine commun, D., 2006, p. 388 ; R. Ollard, La protection pénale du patrimoine, Dalloz, NBT, vol. 98, 2010, n° 5 ; L. Roulette, Le statut des ressources minières marines françaises. Pour un rattachement au patrimoine commun de la Nation, PUAM, 2019, n° 25, et 63 et s. ; I. Savarit, Le patrimoine commun de la Nation, déclaration de principe ou notion juridique à part entière, RFDA, 1998, p. 305 ; F. Terré, L’humanité, un patrimoine sans personne, Mélanges Ph. Ardant, LGDJ, 1999, p. 339 ; Rappr. J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, PUF, 2011, p. 351 et s.

[9] Sur la question, v. not. A. Sériaux, La notion juridique de patrimoine. Brèves notations civilistes sur le verbe avoir, RTD civ., 1994, p. 811 ; F. Zénati, Mise en perspective et perspectives de la théorie du patrimoine, RTD civ., 2003, p. 667.

[10] V. not. W. Dross, De la revendication à la réattribution : la propriété peut-elle sauver le climat ?, D., 2017, p. 2553 ; B. Grimonprez, La fonction environnementale de la propriété, RTD civ., 2015, p. 539, Le droit de propriété à l’ère du changement climatique, in Le changement climatique : quel rôle pour le droit privé ? (dir. M. Hautereau-Boutonnet et S. Porchy-Simo), Dalloz, Thèmes et commentaires, 2019, p. 243 ; Droit privé des biens : pour un réel apport en nature, in L’apport du droit privé à la protection de l’environnement, op. cit., p. 133, et Le droit des biens au service de la transition écologique (dir. B. Grimonprez), Dalloz, Thèmes et commentaires, 2018.

[11] V. l’obligation réelle environnementale (C. env., art. L. 132-3 N° Lexbase : L7444LZQ).

[12] V. not. L. Mazeyrie, Le point de vue des praticiens : la pratique notariale, in L’apport du droit privé à la protection de l’environnement, op. cit., p. 175.

[13] V. not. J. Attard, Le fondement solidariste du concept « environnement-patrimoine commun, RJE 2003, p. 161 ; M. Deffairi, La patrimonialisation en droit de l’environnement, op. cit., n° 748 et s., et 798 et s. ; M.-J. Del Rey, op. cit. ; C. Groulier, Quelle effectivité pour le concept de patrimoine commun ?, AJDA, 2005, p. 1034 ; J. Rochfeld, op. cit., p. 238, 351, et 389 et s. ; F.-G. Trébulle, La propriété à l’épreuve du patrimoine commun : le renouveau du domaine universel, Mélanges Ph. Malinvaud, Litec, 2007, p. 659.

[14] V. M. Deffairi, op. cit., n° 47 et s., et 463 et s. ; E. Gaillard, Le patrimoine commun de l’humanité. Trust intergénérationnel et « biens communs » », in Repenser les biens communs (dir. B. Parance et J. de Saint Victor), CNRS éd., 2014, p. 131 ; J. Rochfeld, op. cit., p. 238 ; L. Roulette, op. cit., n° 23 ; F. Terré, op. cit. Certains distinguent le patrimoine commun de l’humanité d’autres notions, telles que l’« apanage de l’humanité », la « préoccupation commune à l’humanité » ou le « patrimoine mondial de l’humanité ». V. C. Groulier, op. cit. ; C. Le Bris, V° Patrimoine commun de l’humanité, in Dictionnaire des biens communs, op. cit.

[15] Convention sur le droit de la mer, 10 décembre 1982, Montego Bay, art. 136.

[16] Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, 27 janvier 1967, Washington, Moscou, Londres, art. 1er ; Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, 5 décembre 1979, New-York, art. 4 et 11.

[17] Traité sur l’Antarctique, 1er décembre 1959, Washington.

[18] V. not. M. Deffairi, op. cit., n° 51 et s., et 767 et s., et V° Patrimoine commun de la Nation, op. cit. ; L. Roulette, op. cit. ; I. Savarit, op. cit.

[19] C. urb., art. L. 110-1 (N° Lexbase : L6662C8A).

[20] C. env., L. 210-1 (N° Lexbase : L6864L7D). Adde, pour le milieu marin, C. env., art. L. 219-7 (N° Lexbase : L7696IMY).

[21] C. env., art. L. 110-1 (N° Lexbase : L6857L74).

[22] Par exemple, les patrimoines paysager (C. env., art. 131-2 N° Lexbase : L1805DK3), minéralogique (C. env., art. L. 342-1 N° Lexbase : L2919ANG), naturel (C. env., Livre IV), biologique (C. env., art. L. 411-1 N° Lexbase : L7924K9D) ou encore faunistique et floristique (C. env., art. L. 411-5 N° Lexbase : L5265LRG).

[23] On peut noter l’existence de notions proches mais différentes : le « patrimoine des peuples européens » (Directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2 avril 1979, préambule N° Lexbase : L9378AUU ; Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, 30 novembre 2009, préambule N° Lexbase : L4317IGY) ou celui des « êtres humains » (Charte de l’environnement, préambule N° Lexbase : L0268G8G ; Cons. const., décision n° 2019-823 QPC, du 31 janvier 2020 N° Lexbase : A85123CA).

[24] R. Ollard, op. cit.

[25] C. pén., art. 322-5, al. 3 (N° Lexbase : L3406IQ9).

[26] C. pén., art. 322-5, al. 4.

[27] C. pén., art. 322-6 (N° Lexbase : L0468DZD).

[28] C. for., art. L. 161-1 et s. (N° Lexbase : L8925AB8).

[29] Car la qualification d’infraction forestière donne tout de même lieu à l’application d’un régime répressif spécifique.

[30] Ce qui est contestable, les comportements visés prenant plutôt la forme de destructions.

[31] C. for., art. R. 163-4 (N° Lexbase : L3727LT9).

[32] C. env., art. L. 428-4, 2° (N° Lexbase : L5316LRC) ; L. 428-5, 1° (N° Lexbase : L7432IRP).

[33] C. env., art. L. 428-5, 1° (N° Lexbase : L7432IRP).

[34] C. for., art. L. 163-9 (N° Lexbase : Z46327LL).

[36] V. not. CRPM, art. L. 215-4 (N° Lexbase : L3478AEK), L. 215-11 (N° Lexbase : L6913LMY), L. 228-3 (N° Lexbase : L3582AEE), R. 215-4 (N° Lexbase : L4739LGM), et R. 215-9 (N° Lexbase : L4737LGK).

[37] V. not. CRPM, art. L. 228-1 (N° Lexbase : L8200IQR) et s., et L. 251-20 (N° Lexbase : L3903LTQ) et s., et R. 251-41 (N° Lexbase : L0540DZZ).

[38] Interpol célèbre le dixième anniversaire de la lutte contre la grande criminalité environnementale organisée, 23 novembre 2020 [en ligne].

[39] V. J. Lagoutte, La répression du profit illicite, Les colloques de l'ISCJ, n° 3, 2018.

[40] C. env., art. L. 173-7 (N° Lexbase : L7369IRD) et L. 173-8 (N° Lexbase : L6472L7T).

[41] V. par exemple, C. for., art. L. 362-1 (N° Lexbase : L8931IMQ), sanctionnant la coupe abusive d’une peine d’amende ne pouvant dépasser « quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire ».

[42] V. J. Lagoutte, La révolution n’a pas été légiférée ; et J. Lagoutte et J.-H. Robert, op. cit.

[43] V. M. Lacaze, V° Environnement-Faune (animaux non domestiques), JCl. Pénal des affaires, fasc. 70-20, 2018, n° 63 et s. ; J. Lagoutte, La protection différenciée du vivant : spécisme, antispécisme (et au-delà) du droit pénal français ?, op. cit. ; M. Lavaine, L’animal et la chasse, in L’animal et l’homme (dir. F.-X. Roux-Démare), Mare & Martin, 2019, p. 65.

[44] V. not. Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-82.152 (N° Lexbase : A5022AWW) ; Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-85.349, F-P+F (N° Lexbase : A3828DIM).

[45] V. infra n° 8.

[46] V. M.-A. Chardeaux, Les choses communes, LGDJ, Bib. droit privé, t. 464, 2006. On notera d’ailleurs que les choses communes semblent être de récurrents grains de sable lorsque l’on part à la recherche d’unité en droit de l’environnement. V. à cet égard, M. Deffairi, La patrimonialisation en droit de l’environnement, op. cit., n° 742 et s.

[47] V. supra n° 4 et 5.

[48] R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, Cujas, 1982, n° 22.

[49] M. Rémond-Gouilloud, Du droit de détruire. Essai sur le droit de l’environnement, PUF, 1989.

[50] C. for., art. R. 362-1 (N° Lexbase : Z65808IK).

[51] C. for., art. L. 362-1 (N° Lexbase : Z83428KK).

[52] C. for., art. L. 363-1 (N° Lexbase : C09777QA).

[53] V. supra n° 5.

[54] Suivant les circonstances, il pourra s’agir d’un mauvais traitement envers un animal : C. pén., art. R. 654-1 (N° Lexbase : L4612LLE).

[55] V. D. Chilstein, Les biens à valeur négative, RTD civ., 2006, p. 663 ; W. Dross, op. cit.

[56] On pense ici aux déchets dont l’abandon irrégulier donne lieu à une série d’incriminations : C. pén., art. R. 635-8 (N° Lexbase : L5962IMR) ; C. env., art. L. 541-4 et s. (N° Lexbase : L9594INN).

[57] CRPM, art. R. 215-4 (N° Lexbase : L4739LGM), R. 215-6 (N° Lexbase : L4738LGL), et R. 215-8 (N° Lexbase : L5437IRS).

[58] C. for., art. L. 163-5 (N° Lexbase : Z46315LL), et R. 163-3 (N° Lexbase : L3725LT7).

[59] L’expression « patrimoine commun de l’Humanité » aurait été prononcée pour la première fois en 1966 et la notion de patrimoine commun de la Nation fait son entrée en 1983 dans le Code de l’urbanisme. Pour un historique, v. M. Deffairi, op. cit., n° 47 et s., 478, et V° Patrimoine commun de la nation, op. cit. ; M.-J. Del Rey, op cit. ; J. Rochfeld, op. cit., p. 390 et s. ; L. Roulette, op. cit., n° 23 et s.

[60] V. M. Deffairi, La patrimonialisation en droit de l’environnement, préc., passim. ; C. Le Bris, op. cit.

[61] V. not. L. Roulette, op. cit., qui en propose l’extension aux ressources minières marines françaises ; F.-G. Trébulle, op. cit.

[62] La référence à la valeur, symbolique ou économique, est ici aussi fréquente que déterminante. V. J. Attard, op. cit. ; M. Deffairi, V° Patrimoine commun de la Nation, op. cit. ; M.-J. Del Rey, op. cit. ; C. Groulier, op. cit. ; L. Roulette, op. cit., n° 124, note 352.

[63] V. J. Attard, op. cit. ; M. Deffairi, La patrimonialisation en droit de l’environnement, op. cit., n° 467 et s. ; M.-J. Del Rey, op. cit. ; C. Groulier, op. cit. ; J. Rochfeld, op. cit., p. 395 et s. ; L. Roulette, op. cit., n° 25 et s., et 76 et s.

[64] M. Deffairi, op. cit., passim. et V° Patrimoine commun de la Nation, op. cit. ; F.-G. Trébulle, op. cit.

[65] V. J. Attard, op. cit. ; M.-J. Del Rey, op. cit. ; C. Groulier, op. cit. ; I. Savarit, op. cit. Rappr. J. Rochfeld, op. cit., p. 309 et s.

[66] L. Roulette, op. cit., n° 66 ; I. Savarit, op. cit.

[67] Ibid.

[68] M. Cornu, op. cit. ; I. Savarit, op. cit.

[69] M. Deffairi, La patrimonialisation en droit de l’environnement, op. cit., n° 1137 et s.

[70] C. Groulier, op. cit. ; F. Terré, op. cit. ;

[71] F.-G. Trébulle, op. cit.

[72] V. spéc. L. Roulette, op. cit., not. n° 123 et s., selon qui le régime prévu par la Convention de Montego Bay pour la Zone (non-appropriation, usage scientifique commun, exploitation pacifique et solidaire des ressources) peut servir de modèle, à parfaire à la marge. Adde M.-J. Del Rey, op. cit. 

[73] C. Groulier, op. cit. ; M. Deffairi, op. cit., n° 767 et s., et V° Patrimoine commun de la Nation, op. cit. ; I. Savarit, op. cit. Rappr. C. Le Bris, op. cit.

[74] H. Hellio, De la valeur partagée de la sûreté de la planète à la répression internationale de l’écocide. Une nouvelle quête, in Des écocrimes à l’écocide, Le droit pénal au secours de l’environnement (dir. I. Fouchard et L. Neyret), Bruylant, 2015, p. 109 ; L. Neyret, Libres propos sur le crime d’écocide : un crime contre la sûreté de la planète, in Mélanges G.-J. Martin, éd. Frison-Roche, 2013, p. 411.

[75] A. Leopold, Almanach d’un Comté des sables, 1949.

[76] Proposition SN7.1.1 de la Convention citoyenne pour le climat [en ligne].

[77] Rappr., plus généralement, J. Attard, op. cit. 

[78] V. A. Gogorza, Existe-t-il un crime international écologique ?, in La protection pénale de l’environnement (dir. A. Gogorza et R. Ollard), Travaux de l’ISCJ, n° 4, 2014, p. 381 ; J. Lagoutte, L’apport du droit pénal international à la réaction au risque et au dommage environnemental, in L’apport du droit privé à la protection de l’environnement, op. cit.

[79] La Convention de Montego Bay (art. 215 et s.) admet néanmoins la possibilité que le respect des normes visant la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution du milieu marin résultant d’activités menées de la Zone soit assuré par le biais de la loi pénale mais cela est très implicite.

[80] Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d’extinction du 3 mars 1973, Convention de Londres pour la prévention de la pollution par les navires, dite Convention Marpol, du 2 novembre 1973 ou Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989, par exemple. V. J. Lagoutte, op. cit.

[81] V. S. Sana et V. Malabat, Internationalisation des compétences judiciaires : conflit et articulation des compétences, in La protection pénale de l’environnement, op. cit., p. 360.

[82] C. env., art. L. 216-3 (N° Lexbase : L1210KZT) et s.

[83] C. env., art. L. 415-3 (N° Lexbase : L5270LRM) et s.

[84] C. pén., art. 410-1 (N° Lexbase : L1980AMB).

[85] V. M. Lacaze, Réflexions sur le concept de bien juridique protégé par le droit pénal, LGDJ/Varenne, n° 39, 2010, n° 134, et 341.

[86] Cass. crim., 4 janvier 1978, n° 77-90.947 (N° Lexbase : A9646CEY).

[87] Cass. crim., 30 janvier 1862, DP 1862, 1, p. 442.

[88] C. pén., art. 211-1 et s. (N° Lexbase : L4443GTQ).

[89] V. F. Terré, op. cit.

[90] C. pén., art. 211-1 (N° Lexbase : L4443GTQ).

[91] C. pén., art. 411-2 (N° Lexbase : L1938AMQ).

[92] M. Deffairi, op. cit.

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