Lexbase Pénal n°41 du 23 septembre 2021 : Procédure pénale

[Brèves] Loi relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée : quelles sont les modalités d’application précisées par le décret du 30 août 2021 ?

Réf. : Décret n° 2021-1130, du 30 août 2021, pris pour l'application des dispositions de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée et portant diverses modifications du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7677L7H)

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[Brèves] Loi relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée : quelles sont les modalités d’application précisées par le décret du 30 août 2021 ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72003961-breves-loi-relative-au-parquet-europeen-a-la-justice-environnementale-et-a-la-justice-penale-special
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par Adélaïde Léon

le 01 Septembre 2021

► Paru au Journal officiel du 21 août 2021, le décret n° 2021-1130 du 30 août 2021 précise les modalités d’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale créées ou modifiées par la loi n° 2020-1672, du 24 décembre 2020, ainsi que d’autres dispositions du même code concernant le magistrat chargé de contrôler les fichiers de police judiciaire, la procédure applicable devant la chambre de l'instruction et le recours à la procédure pénale numérique.

Compétence territoriale des enquêteurs. Le troisième alinéa de l’article 18 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5524LZM) prévoit qu’un officier de police judiciaire qui se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles doit aviser préalablement le magistrat saisi de l’enquête. Conformément aux ajouts apportés par la loi n° 2020-1672 (N° Lexbase : L2698LZX), le décret n° 2021-1130 (N° Lexbase : L7677L7H) vient préciser au sein du chapitre réglementaire relatif à la police judiciaire que l'information du magistrat n'est pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions et que pour l’application de ces dispositions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.

Police judiciaire. Le décret prévoit que, lorsque des fonctionnaires et agents concourent à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent, les dispositions de l’article D. 5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1120ACH) sont applicables. Celles-ci concernent la mise en commun des compétences et moyens de ces officiers ou agents, le partage d’information, l’inscription à la procédure des concours apportés et le rôle du magistrat dans la répartition des tâches et la centralisation des éléments d’enquête.

Le décret dispose par ailleurs que les dispositions du dernier alinéa de l'article 28 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5525LZN), prévoyant l'absence de renouvellement de la prestation de serment en cas de changement d'affectation, sont applicables à toutes les personnes exerçant des missions de police judiciaire, quel que soit leur statut public ou privé.

Information des jurés des cours d'assises en matière de période de sûreté. Le décret modifie l’article D. 45-2-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1883LWN) afin de prévoir que, lorsque les conditions de l’article 132-23 du Code pénal (N° Lexbase : L3750HGY) relatives au prononcé d’une période de sûreté sont remplies, le président de la cour d’assises informe les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler selon les modalités prévues par l’article D. 45-2-1.

Permis de visite au tuteur ou curateur d'un condamné faisant l'objet d'une mesure de protection juridique. L’article D. 404 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1356AC9) est rétabli aux fins de prévoir que lorsque le condamné est un majeur faisant l’objet d’une mesure de procédure juridiction, son curateur, son tuteur ou la personne désignée dispose de plein droit d’un permis de visite.

Débat contradictoire devant le JLD de Mayotte pour statuer sur une demande de mise en liberté. Conformément à l’article 883-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5619LZ7), lorsqu’en matière criminelle le juge des libertés et de la détention (JLD) est saisi par le juge d’instruction d’une demande de mise en liberté et qu’il n’envisage pas d’accepter cette demande, il statue sur celle-ci à l’issue d’un débat contradictoire. Selon l’article D. 602 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2591IRE) tel que rétabli par le décret n° 2021-1130, il ne peut être recouru, pour le déroulement dudit débat contradictoire devant le JLD de Mayotte, à un moyen de télécommunication audiovisuel sauf accord de la personne ou si son transport fait courir des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.

Remplacement du magistrat chargé de contrôler les fichiers de police judiciaire. En cas d’indisponibilité temporaire du magistrat chargé de contrôler les fichiers de police judiciaire, le décret prévoit que ses fonctions sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité chargé d’assister le magistrat en charge dans sa mission.

La procédure applicable devant la chambre de l'instruction et le recours à la procédure pénale numérique. Pour l’application des articles 187-3 (N° Lexbase : L1641A7W) et 194 (N° Lexbase : L3906IR4) relatifs à l’appel des décisions du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention et à la procédure devant la chambre de l’instruction, le décret prévoit que le dossier de la procédure d'instruction peut être transmis au premier président de la cour d'appel, au procureur général, à la chambre de l'instruction ou à son président, par un moyen de communication électronique à l'adresse électronique du service compétent du greffe de la cour d'appel, notamment lorsque ce dossier a été établi ou converti sous format numérique.

Audition du juge d’instruction par la chambre de l’instruction. Il prévoit notamment que lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'un contentieux concernant le déroulement d'une information, son président peut recueillir les observations orales du juge d'instruction. Le décret précise par ailleurs que « Lorsque cette audition intervient alors que la chambre a été saisie par les parties, le président rédige un compte rendu de celle-ci, qui est versé au dossier de la procédure au moins 48 heures avant que la chambre ne se prononce. À l'occasion de son audition, le juge d'instruction peut remettre des observations écrites qui sont alors immédiatement versées au dossier ».

Précisions sur les décisions à juge unique de la chambre de l’instruction. Le décret précise que lorsque le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur une demande, un recours ou un contentieux, il se prononce dans un délai raisonnable et dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties. Par ailleurs, sauf disposition contraire, la décision ainsi prise peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation en cas d’excès de pouvoir.

Transmission électronique. Enfin, le décret apporte certaines précisions sur les actes susceptibles d’être notifiés aux avocats par un envoi adressé par un moyen de télécommunication électronique.

Pour aller plus loin :

  • v. A. Léon, Publication de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée : focus sur les principales nouveautés, Lexbase Pénal, janvier 2021 (N° Lexbase : N5861BYQ) ;
  • v. A. Léon, Publication du décret n° 2021-694, du 31 mai 2021, relatif au Parquet européen, Lexbase Pénal, juin 2021 (N° Lexbase : N7721BYM).

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