Réf. : Loi n° 2021-1040, du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire (N° Lexbase : L4664L7U)
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par La Rédaction Lexbase
le 22 Septembre 2021
► La loi n° 2021-1040, du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire a été publiée au Journal officiel du 6 août 2021. Seront ici traitées les dispositions concernant l'obligation vaccinale, le droit social et le droit pénal.
Concernant la vaccination obligatoire
La loi (art. 12) prévoit une obligation vaccinale à l’égard :
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de Santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.
Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis.
Lorsqu’elles sont en possession de ce certificat, les personnes visées par l’obligation vaccinale présentent ce certificat à l’employeur ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 qui a une durée de validité limitée (à la fin de cette validité, ces personnes devront présenter le certificat de statut vaccinal).
Il peut aussi être présenté un certificat médical de contre-indication à la vaccination. Ce certificat peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires (art. 13).
Usage d’un faux certificat. L'établissement et l'usage d'un faux certificat de statut vaccinal ou d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du Code pénal. Lorsqu'une procédure est engagée à l'encontre d'un professionnel de santé concernant l'établissement d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre duquel le professionnel relève.
Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale.
Ils s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.
Dérogation. Cette obligation ne s’applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des services et établissements concernés.
Suspension. Un décret peut suspendre l’obligation au regard de la situation épidémiologique et des connaissances scientifiques et médicales.
Réparation dommage vaccinal. La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée est assurée par l’ONIAM conformément à l'article L. 3111-9 du Code de la santé publique (art. 18).
Concernant le placement à l’isolement
La loi, avant censure par le Conseil constitutionnel, le placement obligatoire de manière automatique à l’isolement des personnes testées positives à la covid-19, pendant dix jours. Dans ce cadre, il leur était fait interdiction de sortir de leur hébergement, sauf entre 10 heures et 12 heures, en cas d'urgence ou pour des déplacements strictement indispensables, sous peine de sanction pénale.
Par sa décision du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré cette mesure non conforme à la Constitution. Il a considéré que le placement en isolement, mesure privative de liberté, ne pouvait s'appliquer sans qu'une décision individuelle fondée sur une appréciation de l'administration ou du juge n'intervienne. Le projet de loi donnait certes au malade isolé le droit de demander au préfet du département un aménagement des conditions de son isolement ou au juge des libertés et de la détention (JLD) la mainlevée de l'isolement, mais seulement a posteriori.
Indemnités journalières pour les travailleurs indépendants
Dans son article 4, la loi prévoit le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire aux travailleurs indépendants sans que le versement ne soit subordonné au paiement d'un montant minimal de cotisations au titre de l'année 2020. La mesure s’applique pour les arrêts de travail débutant jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant le droit du travail
Les points importants de ce texte en droit du travail sont les suivants :
Concernant les diverses sanctions établies
Défaut de contrôle par les exploitants de service de transport. Le texte prévoit que l’exploitant de service de transport qui ne contrôle pas la détention d’un passe sanitaire par les personnes souhaitant y accéder encourt une peine de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe qui pourra faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3923IRQ). Le texte précise que si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises pendant une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.
Défaut de contrôle par les exploitants de lieux, d’établissements ou les professionnels de l’évènementiel. Dans ces cas, le constat du défaut de contrôle du passe sanitaire conduira l’autorité administrative à délivrer une mise en demeure de se conformer aux obligations en vigueur dans un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures. À défaut de mise en conformité sous ce délai, la fermeture administrative pourra être prononcée pour une durée maximale de sept jours.
Un manquement aux obligations de contrôle constaté plus de trois fois sur une période de quarante-cinq jours sera puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.
Violences sur les personnes chargées du contrôle du passe sanitaire. Le texte prévoit que ces actes seront punis des peines prévues aux articles 222-8 (N° Lexbase : L6304L4A), 222-10 (N° Lexbase : L6305L4B), 222-12 (N° Lexbase : L6306L4C) et 222-13 (N° Lexbase : L6307L4D) du Code pénal relatifs aux peines des violences aggravées.
Vandalisme d’un bien destiné à la vaccination. Le texte prévoit que la destination de ces biens constitue une circonstance aggravante et sanctionne la destruction, la dégradation ou la détérioration des biens destinés à la vaccination d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (C. pén., 222-3 N° Lexbase : L6229LLB). Quant au fait de tracer des inscriptions, signes ou dessins, sans autorisation préalable sur les façades de ces biens, il est réprimé par 15 000 euros d’amende et une peine de travail d’intérêt général.
Conservation des documents. Le fait de conserver les documents constitutifs d’un passe sanitaire dans le cadre d’un processus de vérification en dehors des cas autorisés ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Exigence du passe sanitaire en dehors des prescriptions légales. Le fait d’exiger la présentation d'un résultat d'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux fixés par la loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Concernant les modalités de jugement de certaines infractions
L’article 20 du texte prévoit que peuvent être jugés par un seul magistrat, lorsqu’ils sont punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, les délits suivants :
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