Réf. : Cass. crim., 28 juillet 2021, n° 21-83.005, F-B (N° Lexbase : A62364ZY)
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par Adélaïde Léon
le 21 Septembre 2021
► L’absence de notification au mis en examen de son droit à bénéficier d’un délai pour préparer sa défense ne doit pas obligatoirement figurer dans le procès-verbal du débat contradictoire devant le JLD ; l’absence d’une telle mention doit certes conduire à considérer que l’information n’a pas été délivrée ; toutefois, il ne résulte de nullité du défaut de mention qu’en cas de démonstration d’un grief.
Rappel des faits. Une information a été ouverte et un individu a été mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles. Présenté au juge des libertés et de la détention (JLD), il a été placé en détention provisoire puis a interjeté appel de cette décision estimant que le défaut de notification de son droit à bénéficier d’un délai pour préparer sa défense avait porté atteinte à ses intérêts et justifiait l’annulation du débat contradictoire et de l’ordonnance de placement en détention.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire du JLD. La juridiction d’appel rejette le moyen de nullité soulevé par l’intéressé au motif qu’il était assisté d’un avocat qui avait eu le temps de s’entretenir avec son client avant le débat contradictoire, qui a pu présenter ses arguments au cours de ce débat et qui n’a pas sollicité de délai pour préparer la défense de son client.
Le mis en examen a formé un pourvoi.
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi au visa de l’article 145, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2791KGH), lequel prévoit la formalité substantielle de l’information du mis en examen de son droit à solliciter un délai pour préparer sa défense.
La Chambre criminelle précise tout d’abord que ces dispositions n’imposent pas que la mention de cette formalité soit portée au procès-verbal de débat contradictoire. Toutefois, la Cour précise que l’absence d’une telle mention doit conduire à considérer que l’information n’a pas été délivrée.
Enfin, la Chambre criminelle conclut en précisant qu’il ne résulte de nullité du défaut de mention qu’en cas de démonstration d’un grief.
En l’espèce, le demandeur a été assisté par un avocat choisi devant le JLD, lequel a pu s’entretenir avec son client, prendre connaissance du dossier et a été mis en mesure d’apprécier l’opportunité de solliciter un délai pour préparer la défense de son client. Selon la Cour, l’existence d’un grief n’est donc pas démontrée.
Pour aller plus loin : v. N. Catelan, ÉTUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction, Les étapes du placement en détention provisoire, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E4181Z9Q). |
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