Lexbase Affaires n°50 du 5 décembre 2002 : Droit financier

[Jurisprudence] Les réglementations nationales doivent appliquer strictement la définition de la gestion de portefeuilles d'investissement comprise dans la directive 93/22/CEE

Réf. : CJCE, 21 novembre 2002, C-356/00, Antonio Testa c/ Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (N° Lexbase : A0394A4D)

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[Jurisprudence] Les réglementations nationales doivent appliquer strictement la définition de la gestion de portefeuilles d'investissement comprise dans la directive 93/22/CEE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6857511-jurisprudence-les-reglementations-nationales-doivent-appliquer-strictement-la-definition-de-la-gesti
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par Anne Ollier, SGR - Droit boursier et financier

le 01 Octobre 2012

Par un arrêt du 21 novembre dernier, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) précise le caractère strict de la définition de la gestion de portefeuilles d'investissement.
En l'espèce, suite à des contradictions observées entre la définition de la notion de gestion de portefeuille d'investissement de la directive 93/22 , DSI, et celle prévue par le décret législatif italien n° 415/1996, le "Tribunale amministrativi regionale per la Toscane" a sursis à statuer et posé deux questions préjudicielles :

1. l'annexe de la DSI, section A, point 3, qui comporte la définition de " gestion, sur base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d'investissement dans le cadre d'un mandant donné par les investisseurs", doit-elle être interprétée en ce sens qu'une disposition nationale qui s'en écarte et qui n'exige pas que la gestion du portefeuille ait lieu, sur une "base discrétionnaire et individualisée" et "dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs " est contraire aux dispositions de cette directive ?

2. inversement, une disposition nationale qui met en oeuvre une directive d'harmonisation et ne remplit pas les conditions précitées est-elle conforme au droit communautaire ?

A ces questions, la Cour a répondu que : "la section A, point 3, de l'annexe de la DSI, qui définit la notion de gestion de portefeuilles d'investissement, s'oppose à ce qu'une réglementation nationale s'écarte de cette définition en n'exigeant pas, aux fins de la mise en oeuvre de ladite directive, que la gestion de portefeuilles d'investissement ait lieu 'sur une base discrétionnaire et individualisée' et 'dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs'. Rien n'empêche toutefois un Etat membre d'étendre par la réglementation nationale l'applicabilité des dispositions de cette directive à des opérations non visées par la même directive, pour autant qu'il ressort clairement que la réglementation nationale en cause ne constitue pas une transposition de celle-ci, mais résulte de la volonté autonome du législateur ".

La Cour a ainsi précisé que la définition de la notion de "gestion de portefeuilles" d'investissement devait être reprise de façon stricte par les Etats membres mais qu'ils avaient la possibilité d'étendre par leurs règles internes le champ d'application de la directive à des opérations non visées par cette dernière.

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