Réf. : Cass. civ. 3ème, 6 novembre 2002,n°01-02.635, (N° Lexbase : A6777A3E)
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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit
le 01 Octobre 2012
La solution conduit à rappeler, même brièvement, quelques principes. Aussi redira-t-on que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter un contrat, c'est à la condition que l'opération soit rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de celui-ci (voir, pour l'affirmation du principe, Cass., sect. réun., 2 fév. 1808, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 11ème éd. par F. Terré et Y. Lequette, Dalloz, 2000, n°91). En revanche, si les termes du contrat sont, comme en l'espèce, clairs et précis, les juges du fond n'ont pas à l'interpréter, sauf à en dénaturer les termes. C'est ce qui explique que la Cour de cassation exerce un contrôle afin de veiller à ce que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne refassent pas le contrat en équité (Cass. civ., 15 avril 1872, DP 1872, 1, 176). Dans l'arrêt rapporté, la censure s'explique en effet par le principe de la force obligatoire des contrats, tel qu'il résulte de l'article 1134 alinéa 1er du Code civil - d'où, au demeurant, le visa. Les juges du fond, en prenant des libertés à l'égard d'un contrat pourtant clair et précis, en dénaturent les termes, et violent, par là même, la loi contractuelle.
(1) Voir, notamment, Cass. civ. 1ère, 4 avril 2001, n° 98-20.528, [LXB=A2118ATM ]) ; Cass. civ. 1ère, 19 juin 2001, n° 98-16.183, (N° Lexbase : A6251ATP) ; Cass. civ. 1ère, 11 décembre 2001, n° 99-21.911 (N° Lexbase : A6545AXP) et Cass. civ. 1ère, 18 décembre 2001, n° 98-22.914, (N° Lexbase : A7114AXR).
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