Lexbase Affaires n°50 du 5 décembre 2002 : Contrats et obligations

[Jurisprudence] Une nouvelle illustration du contrôle du respect de la loi contractuelle

Réf. : Cass. civ. 3ème, 6 novembre 2002,n°01-02.635, (N° Lexbase : A6777A3E)

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N4973AAG

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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit

le 01 Octobre 2012

L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 novembre 2002 illustre une nouvelle fois la question de la répartition des rôles, entre les juges du fond et la Cour de cassation, dans la recherche de la signification du contrat (1). Plus précisément, il témoigne du contrôle qu'exerce la Cour de cassation sur le respect de la loi contractuelle, et, donc, au respect de l'article 1134 alinéa 1er du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), aux termes duquel, faut-il même le rappeler, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". En l'espèce en effet, un individu, pour obtenir l'autorisation d'effectuer des travaux de rénovation d'un appartement, avait conclu avec la Société d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de Paris, un contrat de réservation pour l'occupation de deux emplacements de stationnement, lequel était assorti d'une condition résolutoire en cas de refus du permis de construire. Or, l'autorisation initialement délivrée ayant été retirée par un arrêté du 4 décembre 1991, l'intéressé, par courrier du 10 mars 1993, a demandé la résiliation du contrat et le remboursement des sommes versées. Il a réitéré sa demande le 23 mars après une décision municipale rapportant l'arrêté de refus. Pourtant, le 10 mars 1997, la société l'a assigné en paiement du solde du prix du droit d'occupation et des charges de gestion fixées au contrat.
La Cour de cassation, au visa de l'article 1134 du Code civil, censure les juges du fond qui avaient accueilli la demande de la société, la haute juridiction énonçant "qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé qu'en cas de refus du permis de construire et sur production de l'arrêté municipal, la (société) s'engageait à restituer les sommes versées à la signature du contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause claire et précise par adjonction d'une condition supplémentaire, a violé le texte susvisé".

La solution conduit à rappeler, même brièvement, quelques principes. Aussi redira-t-on que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter un contrat, c'est à la condition que l'opération soit rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de celui-ci (voir, pour l'affirmation du principe, Cass., sect. réun., 2 fév. 1808, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 11ème éd. par F. Terré et Y. Lequette, Dalloz, 2000, n°91). En revanche, si les termes du contrat sont, comme en l'espèce, clairs et précis, les juges du fond n'ont pas à l'interpréter, sauf à en dénaturer les termes. C'est ce qui explique que la Cour de cassation exerce un contrôle afin de veiller à ce que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne refassent pas le contrat en équité (Cass. civ., 15 avril 1872, DP 1872, 1, 176). Dans l'arrêt rapporté, la censure s'explique en effet par le principe de la force obligatoire des contrats, tel qu'il résulte de l'article 1134 alinéa 1er du Code civil - d'où, au demeurant, le visa. Les juges du fond, en prenant des libertés à l'égard d'un contrat pourtant clair et précis, en dénaturent les termes, et violent, par là même, la loi contractuelle.


(1) Voir, notamment, Cass. civ. 1ère, 4 avril 2001, n° 98-20.528, [LXB=A2118ATM ]) ; Cass. civ. 1ère, 19 juin 2001, n° 98-16.183, (N° Lexbase : A6251ATP) ; Cass. civ. 1ère, 11 décembre 2001, n° 99-21.911 (N° Lexbase : A6545AXP) et Cass. civ. 1ère, 18 décembre 2001, n° 98-22.914, (N° Lexbase : A7114AXR).

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