La Commission européenne a adopté, le 20 novembre 2011, une proposition de Règlement sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché. La proposition a pour objectif d'actualiser et de renforcer le cadre établi par la Directive sur les abus de marché (Directive 2003/6 du
N° Lexbase : L8022BBQ). Elle élargit le champ d'application de la législation européenne actuelle aux instruments financiers négociés uniquement sur des systèmes multilatéraux et d'autres systèmes de négociation organisée, ainsi qu'aux instruments financiers négociés de gré à gré, permettant ainsi à la législation relative aux abus de marché de porter sur les transactions effectuées sur toutes les plates-formes et pour tous les instruments financiers. Elle précise en outre les stratégies de
trading à haute fréquence qui constituent des manipulations de marché interdites, telles que le fait de passer des ordres sans intention de négocier mais dans le but de perturber un système de négociation ("
quote stuffing"). Par ailleurs, la notification des transactions suspectes est étendue par la proposition aux ordres non exécutés et aux transactions de gré à gré suspects. Il est prévu d'autoriser les autorités de régulation à obtenir auprès des opérateurs de télécommunications les enregistrements des échanges téléphoniques ou à accéder à des documents ou à des locaux privés. Une nouvelle infraction est introduite : la tentative de manipulation de marché, qui permet aux autorités de régulation d'imposer une sanction dans le cas où une personne tenterait de manipuler le marché sans parvenir réellement à procéder à la transaction visée. Les Etats membres sont également chargés d'assurer la protection des informateurs, et des règles communes sont établies afin d'encourager la notification des informations ayant trait à des abus de marché. Des principes communs sont proposés, notamment le fait qu'une amende ne devrait pas être inférieure au profit engrangé à la suite de l'abus de marché, lorsque celui-ci peut être chiffré, et que l'amende maximale devrait s'élever au minimum au double dudit profit. Parallèlement, une proposition de Directive relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché impose aux Etats membres de considérer les opérations d'initiés et les manipulations de marché comme des infractions pénales si elles sont commises intentionnellement (lire
N° Lexbase : N8350BS3). Enfin, en réponse aux préoccupations liées au coût de la législation de l'Union, qui constituerait un obstacle trop important à l'accès aux marchés financiers pour les émetteurs qui sont des petites et moyennes entreprises, la proposition adapte différents aspects de la réglementation aux émetteurs de ce type (source :
communiqué de presse IP/11/1217 du 20 octobre 2011).
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