A la faveur d'un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-14.069, F-P+B+I
N° Lexbase : A8791HYA) s'est prononcée sur la notion d'"interopérabilité" autorisée par l'article L. 122-6-1, IV du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3365ADY). En l'espèce, le concepteur et développeur de plusieurs logiciels destiné aux huissiers de justice, salarié d'une société, a quitté cette dernière et a conçu un nouveau logiciel, également destiné aux huissiers de justice. Il en a confié l'installation et la maintenance à une société et a constitué deux autres sociétés, l'une en vue du développement du nouveau logiciel, l'autre pour sa commercialisation. Son ancien employeur, invoquant ses droits sur l'ensemble des logiciels ainsi créés, tant en tant que salarié qu'à la suite de son départ, a fait procéder à des saisies-contrefaçon au domicile du concepteur et aux sièges sociaux des trois sociétés intéressées dans la commercialisation, le développement et la maintenance du nouveau logiciel. C'est dans ce contexte que l'ancien employeur du concepteur des logiciels a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant rejeté sa demande tendant à faire juger que, au titre des opérations de migration les intervenants avaient "
en détenant, utilisant et modifiant sans droits ses logiciels", commis des actes de contrefaçon. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi. Elle rappelle, d'abord, que selon la définition de la Directive 91/250 du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (
N° Lexbase : L7628AU3), désormais codifiée par la Directive 2009/24 du 23 avril 2009 (
N° Lexbase : L1676IES), l'interopérabilité est la capacité d'échanger des informations et d'utiliser mutuellement les informations échangées. Dès lors, selon les juges du droit, la cour d'appel a, à bon droit, énoncé que les opérations de migrations de données, réalisées par le concepteur et la société créée par lui pour le développement de son nouveau logiciel, habilités à cette fin par les huissiers de justice titulaires de la licence d'utilisation, pour récupérer les fichiers de ce programme, s'inscrivaient dans les strictes nécessités de l'interopérabilité autorisée par l'article L. 122-6-1, IV du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit la nullité de toute stipulation contraire. Elle a donc, par ce seul motif, justifié sa décision.
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