L'action en répétition exercée sur le fondement des articles L. 442-6, I, 1° (
N° Lexbase : L8640IMX) et L. 442-6, III du Code de commerce par le ministre chargé de l'Economie suppose seulement la constatation d'un avantage indu reçu par le distributeur du fournisseur ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu par le distributeur au fournisseur ou manifestement disproportionné au regard du service rendu. Il importe peu, en définitive, que l'avantage litigieux ne se soit concrétisé par aucun mouvement de fonds en faveur du distributeur. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre 2011 et promis aux honneurs du Bulletin (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-15.296, FS-P+B
N° Lexbase : A8704HYZ). En l'espèce, à la suite d'une enquête menée par les services de la Direction régionale de la concurrence et de la répression des fraudes du Nord, le ministre chargé de l'Economie a poursuivi trois sociétés de la grande distribution (les distributeur) sur le fondement de l'article L. 442-6, III du Code de commerce, en leur reprochant d'avoir fait mettre, par une société (le fournisseur), à la disposition des magasins à leur enseigne des intérimaires chargés de procéder à l'inventaire physique des marchandises qu'elle leur avait vendues. Le ministre a demandé en conséquence la condamnation des distributeurs au paiement d'une amende civile et à la répétition de l'indu. C'est dans ces circonstances que, pour rejeter l'action en répétition de l'indu formée par le ministre chargé de l'Economie, la cour d'appel, après avoir relevé que la pratique mise en oeuvre constituait l'obtention d'un avantage sans contrepartie pour le fournisseur, a retenu que cet avantage ne s'est concrétisé par aucun mouvement de fonds en leur faveur. Mais, énonçant le principe précité, la Chambre commerciale censure la solution des juges du fond.
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