Dans un arrêt du 19 octobre 2011 (CE 9° et 10° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 339279
N° Lexbase : A7800HYK), le Conseil d'Etat a rejeté la requête dirigée contre le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010, relatif au traitement automatisé des données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du Code de la propriété intellectuelle dénommé "Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet" (
N° Lexbase : L6093IGR). Le Conseil relève que le décret attaqué, pris après avis de la Cnil et qui fixe les modalités du traitement automatisé autorisé par l'article L. 331-29 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L8906IEL), a pour seul objet de permettre, dans le cadre de la mission de protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin dévolue à la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), la mise en oeuvre, par la commission de protection des droits de la Hadopi de la procédure de recommandations prévue par l'article L. 331-25 du même code (
N° Lexbase : L3510IEQ). Or, les dispositions de l'article L. 36-5 du Code des postes et télécommunications électroniques, ancien (
N° Lexbase : L1806HHD), n'imposaient pas au Gouvernement de consulter l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant de prendre le décret attaqué relatif à un traitement de données à caractère personnel qui ne concerne pas les communications électroniques au sens des dispositions de cet article. D'ailleurs, ajoute le Conseil, l'article L. 331-29 du Code de la propriété intellectuelle ne prévoyait pas cette consultation. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'avoir été précédé d'une consultation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut qu'être rejeté.
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