Dans un arrêt du 21 octobre 2011, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la possibilité pour la Commission bancaire d'enjoindre une banque, en application de l'article L. 613-16, alinéa 3, du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L4972IEU ; pouvoir désormais dévolu à l'ACP), de détenir des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable (CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 339207, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8347HYS). Sur la légalité externe de la décision, le Conseil précise, notamment, que le moyen tiré de ce que l'audition par le secrétariat général de la Commission, proposée à la banque requérante, rendrait la procédure suivie contraire au principe selon lequel la même personne ne peut à la fois instruire des poursuites et statuer sur les faits concernés ne peut qu'être écarté s'agissant de l'exercice, par la Commission bancaire, des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 613-16 du Code monétaire et financier, qui ne fixe pas un régime de sanction disciplinaire. Sur la légalité interne de la décision de la Commission, les juges du Palais-Royal retiennent que si le règlement du CRBF n° 90-02 du 23 février 1990, relatif aux fonds propres, inclut dans la définition de ceux-ci tant les fonds propres de base que, sous certaines réserves, les fonds propres complémentaires, il ne fait pas obstacle à ce que la Commission bancaire, en application de l'article L. 613-16 du Code monétaire et financier et compte tenu de l'objet même de la surveillance prudentielle instaurée par celui-ci, qui suppose le contrôle de la qualité des fonds propres aussi bien que celui de leur niveau arithmétique, puisse légalement enjoindre à un établissement de détenir un montant minimal de fonds propres de base, dès lors que ce montant est adapté à la nécessité de restaurer ou de renforcer la situation financière de l'établissement. En outre, le Conseil retient que, si la circonstance que la garantie d'entreprises en difficulté soit plus difficilement appelée en cas de défaillance du débiteur cédé, pour incontestable qu'elle soit, n'implique pas en elle-même un risque supérieur à celui que peut entraîner un crédit non assorti d'une cession de créance, la Commission bancaire a pu légalement fonder sa décision sur les motifs tirés de ce que les crédits consentis par la banque requérante étaient en expansion rapide, que son coefficient d'exploitation courante témoignait d'une rentabilité d'exploitation insuffisante et que son taux de créances douteuses était supérieur à la moyenne. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, la Commission bancaire n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas fait une appréciation inexacte de la situation de la banque en lui enjoignant de respecter, au plus tard à compter du 31 mars 2010, un ratio minimum de solvabilité sur fonds propres de base de 10 % .
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