Dès lors que la modification des statuts d'une association n'a affecté aucun des éléments constitutifs de l'objet social en considération desquels l'agrément lui a été accordé, en sorte que, sous sa nouvelle dénomination, celle-ci peut continuer de se prévaloir de cet agrément, ladite association a, conformément à l'article L. 421-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6814ABY), qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-25.402, F-P+B+I
N° Lexbase : A8792HYB). En l'espèce, la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 1ère ch., 31 août 2010, n° 09/09020
N° Lexbase : A5451E9R) avait déclaré irrecevable l'action d'une association, la CGLC 35, contre un distributeur, relevant que celle-ci se prévaut d'un arrêté préfectoral du 14 novembre 2005 portant agrément de l'association "Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine", ayant son siège social 3 allée de Lucerne à Rennes, pour ester en justice, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette association a connu des modifications statutaires importantes à savoir : l'association "CGL35" est devenue "CGL Consommation 35" ; son objet social a été élargi à d'autres domaines que ceux qui intéressaient jusqu'alors la CGL 35, notamment à l'environnement et à la santé ; et sa compétence géographique, qui était limitée au seul département d'Ille-et-Vilaine, a été étendue à toute la région Bretagne. Dès lors, pour les juges d'appel, la nouvelle entité dénommée "CGLC 35" ne saurait être confondue avec la "CGL 35", même si cette première association n'a pas été officiellement dissoute, le siège social modifié, ni les membres du bureau remplacés. Aussi, l'agrément délivré le 14 novembre 2005 à la "CGL35" ne saurait valoir autorisation d'ester en justice pour la "CGLC 35", les pouvoirs publics n'ayant pas été mis en mesure de vérifier si la nouvelle entité respectait les critères d'ancienneté, et de représentativité prévus par les articles R. 411-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7002ABX) pour pouvoir prétendre à cet agrément. Enonçant la solution précitée, la Cour régulatrice casse donc l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 421-1 du Code de la consommation .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable