Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3627ADP), l'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas la substitution de celui-ci au brevet français et la déchéance constitue une cause d'extinction du brevet, de sorte que la décision ayant constaté la déchéance des droits d'une société sur la partie française d'un brevet européen a emporté extinction de celle-ci mais, étant intervenue après la substitution du brevet européen au brevet français, cette décision n'a pu avoir pour conséquence d'affecter la situation irrévocablement acquise, antérieurement, à la date d'expiration du délai pour former opposition. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre 2011 (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-21.800, FS-P+B
N° Lexbase : A8705HY3). En l'espèce, la société Trèves a déposé, le 10 avril 1995 à l'INPI, un brevet français qui a été publié le 11 octobre 1996 et délivré le 20 juin 1997. Le 5 avril 1996 elle a déposé une demande de brevet européen couvrant la même invention, sous priorité de cette demande française et désignant la France, lequel a été délivré le 29 décembre 1999. La redevance annuelle due en France pour le brevet européen n'ayant été payée, ni à son échéance annuelle, ni à l'expiration du délai de grâce, le directeur de l'INPI a constaté la déchéance de la partie française de ce brevet. La société Trèves ayant découvert que d'autres sociétés fourniraient à la société Renault des tablettes arrière et des supports latéraux pour tablettes arrière qui reproduiraient les revendications 1, 2 3 ,4 et 6 du brevet français les a assignées en contrefaçon. C'est dans ce contexte que la société Trèves a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui l'a déclarée irrecevable à agir en contrefaçon des revendications 1 à 4 et 6 du brevet français, au motif que ce brevet avait cessé de produire ses effets et d'avoir annulé les saisies-contrefaçon diligentées à sa requête. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve les juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi.
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