Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, mais ne le dessaisit pas de l'exercice des droits attachés à sa personne. Il s'ensuit qu'en cas de mise en liquidation judiciaire de l'associé d'une société civile, le liquidateur de son patrimoine n'a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d'associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives. Tel est le principe énoncé, au visa des articles L. 621-9 du Code de commerce, (
N° Lexbase : L6861AIX) dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 (
N° Lexbase : L5150HGT ; C. com., art. L. 641-9, nouv.
N° Lexbase : L8860INH), et 1844 du Code civil (
N° Lexbase : L2020ABG), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2011 (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-19.647, FS-P+B
N° Lexbase : A8703HYY). En l'espèce, le gérant et associé d'une SCI, dont il détenait 99 % des parts, a été mis en liquidation judiciaire. Les statuts de la SCI prévoyaient que les retraits de sommes figurant en comptes courants d'associés interviendraient en accord avec le gérant et qu'à défaut d'accord, ils ne seraient possibles que moyennant un préavis d'au moins dix-huit mois. Sur la requête du liquidateur, un mandataire
ad hoc a été désigné avec mission de tenir une assemblée générale des associés de la SCI appelée à se prononcer, notamment, sur la modification de ces stipulations et sur l'obligation de la SCI de rembourser les comptes courants d'associés à première demande. La SCI et son gérant associé faisant valoir que le liquidateur judiciaire n'avait pas qualité pour former une telle demande, ont saisi le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête. C'est dans ce contexte que la cour d'appel, pour rejeter cette demande retient notamment que c'est dans l'exercice régulier de sa mission que le liquidateur judiciaire a demandé la désignation d'un mandataire
ad hoc dont la mission doit être limitée aux nécessités de l'exercice des droits patrimoniaux de la personne en liquidation judiciaire et que cette mesure ne fait obstacle ni à l'exercice par cette dernière de son droit de vote d'associé, sous réserve qu'il ne porte pas sur des intérêts patrimoniaux, représentés par son liquidateur, ni à la poursuite de sa fonction de gérant de la SCI en dehors de la mission spéciale donnée au mandataire
ad hoc. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des seconds juges .
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