Si, en principe, la cession de parts sociales d'une SARL est rendue opposable à la société par sa signification (C. com., art. L. 223-17
N° Lexbase : L5842AI9 qui renvoie à l'article L. 221-14
N° Lexbase : L5810AIZ), la cession de parts sociales peut être considérée comme signifiée à la société dont les parts sont cédées à l'occasion de la signification d'un autre acte qui implique nécessairement l'existence antérieure de la cession. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 octobre 2011 (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-21.800, FS-P+B
N° Lexbase : A8705HY3). En l'espèce, l'associée unique et gérante (la cédante) d'une SARL a cédé des parts de cette société à une autre société (la cessionnaire). A la suite du dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés de l'acte de cession par cette dernière, le greffier du tribunal de commerce a invité la SARL, devenue pluripersonnelle, à procéder à la mise à jour de ses statuts. Faute de régularisation intervenue dans le délai imparti, le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés a rendu une ordonnance enjoignant à la SARL de procéder à l'inscription modificative. Ayant interjeté appel, cette société a fait intervenir la société cessionnaire. La cour d'appel a alors retenu que l'acceptation par les associés de la SARL du nantissement des parts de la société cessionnaire au profit d'une banque est sans incidence sur l'opposabilité à la SARL de la cession intervenue entre un associé, fut-il gérant et la société cessionnaire qui nanti ses parts. Mais, au visa des articles L. 223-17 et L. 221-14 du Code de commerce et 1690 du Code civil (
N° Lexbase : L1800ABB), la Cour régulatrice censure cette position des juges du fond énonçant qu'"
en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la signification, faite par une banque à la SARL d'un acte de nantissement à son profit de parts de cette société détenues par la société cessionnaire développement, n'emportait pas signification de la cession de parts à la SARL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale". Cette solution va dans le sens de la jurisprudence traditionnelle qui admet que des actes puissent valoir signification de la cession de créance, dès lors qu'ils donnent un extrait de la cession rendant le transport certain (cf. pour une assignation, Cass. com., 18 février 1969, n° 66-13.573
N° Lexbase : A8515A47 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E4841AHR). Au demeurant, sur une question de procédure, l'arrêt du 18 octobre 2011 est l'occasion pour la Cour de cassation de préciser également que la procédure d'appel des ordonnances du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés étant orale, en application de l'article R. 123-141 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6038IAU), les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0386IGE, règle imposant au juge de ne statuer que sur les dernières conclusions des parties) ne s'appliquent pas.
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