Lexbase Affaires n°270 du 27 octobre 2011 : Concurrence

[Brèves] Caractère quasi-délictuel de l'action du ministre de l'Economie aux fins de cessation de pratiques restrictives de concurrence et conséquence sur la détermination du tribunal territorialement compétent

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-28.005, F-P+B (N° Lexbase : A8702HYX)

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N8423BSR

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[Brèves] Caractère quasi-délictuel de l'action du ministre de l'Economie aux fins de cessation de pratiques restrictives de concurrence et conséquence sur la détermination du tribunal territorialement compétent. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5618216-breves-caractere-quasidelictuel-de-laction-du-ministre-de-leconomie-aux-fins-de-cessation-de-pratiqu
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le 28 Octobre 2011

Si les pratiques restrictives de concurrence sont généralement constatées à l'occasion de relations commerciales fondées sur un contrat, c'est, au travers de l'exécution du contrat, le comportement d'un opérateur économique ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence qui est sanctionné par l'action ouverte par l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX). L'action autonome du ministre aux fins de cessation de ces pratiques et aux fins d'annulation des contrats qui en sont le support revêt donc la nature d'une action en responsabilité quasi-délictuelle, de sorte qu'il peut former sa demande, à son choix, devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 octobre 2011 (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-28.005, F-P+B N° Lexbase : A8702HYX). En l'espèce, le ministre de l'Economie a saisi le tribunal de commerce de Rennes d'une demande dirigée contre un groupement d'achats de la grande distribution sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, afin de faire constater le caractère illicite de pratiques restrictives de concurrence, faire annuler des contrats passés avec deux fournisseurs comme comportant des délais de paiement s'écartant, sans raison objective, du délai de 30 jours suivant la date de réception des marchandises, faire cesser ces pratiques et faire condamner le groupement au paiement d'une amende civile. C'est dans ce contexte que le groupement a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 15 octobre 2010, n° 09/09111 N° Lexbase : A0240GCU) ayant retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rennes alors, selon lui qu'en refusant d'admettre que l'action du ministre aurait dû, en l'espèce, être introduite devant une juridiction du ressort du siège du groupement, défendeur, dès lors qu'une telle action a une nature, sinon contractuelle,au moins autonome excluant l'application de l'article 46, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2658ADS), la cour d'appel a violé, outre ce texte, les articles 42 (N° Lexbase : L2654ADN) et 46, alinéa 2, du même code ensemble l'article L. 442-6, III du Code de commerce. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve les juges d'appel et rejette en conséquence le pourvoi.

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