Le non-renouvellement du contrat, dans un établissement public, d'une assistante sociale dans un centre hospitalier refusant d'ôter son voile, n'est pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, estime la CEDH dans un arrêt rendu le 26 novembre 2015 (CEDH, 26 novembre 2015, Req. 64846/11
N° Lexbase : A9183NXE). L'affaire concerne le non-renouvellement d'un contrat de travail d'une assistante sociale dans un centre hospitalier en raison de son refus de s'abstenir de porter le voile musulman. La Cour estime que l'obligation de neutralité des agents publics peut être considérée comme justifiée dans son principe. En effet, l'Etat qui emploie la requérante au sein d'un hôpital public peut juger nécessaire qu'elle ne fasse pas état de ses croyances religieuses dans l'exercice de ses fonctions pour garantir l'égalité de traitement des malades. Procédant ensuite à l'examen de la proportionnalité de l'interdiction litigieuse par rapport à ce but, la Cour rappelle que si la liberté de conscience des agents publics est totale, il leur est cependant interdit de manifester leurs croyances religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. Il incombe au juge administratif de veiller à ce que l'administration ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience des agents publics lorsque la neutralité de l'Etat est invoquée. Dans ce contexte, les conséquences disciplinaires du refus de la requérante de retirer son voile ont été appréciées par l'administration, compte tenu du caractère ostentatoire du signe religieux et des "
autres circonstances". Le juge administratif (CAA Versailles, 5ème ch., 26 novembre 2009, n° 08VE01019
N° Lexbase : A2290EQU) a pour sa part retenu la conception française du service public et le caractère ostentatoire du signe religieux porté, et jugé la sanction proportionnée. Ainsi, l'impact du port du voile dans l'exercice de ses fonctions a été pris en compte pour évaluer la gravité de la faute commise par la requérante et décider de ne pas renouveler son contrat. Dès lors que la requérante, postérieurement à l'avis n° 217017 du 3 mai 2000 du Conseil d'Etat (
N° Lexbase : A9574AGP) (selon lequel le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations), savait qu'elle était tenue de se conformer à une obligation de neutralité vestimentaire dans l'exercice de ses fonctions, la CEDH estime que les autorités nationales n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation en constatant l'absence de conciliation possible entre les convictions religieuses de l'intéressée et l'obligation de s'abstenir de les manifester, ainsi qu'en décidant de faire primer l'exigence de neutralité et d'impartialité de l'Etat (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9811EP3).
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