La Cour de cassation a fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant un pourvoi irrecevable en raison d'une négligence imputable au procureur. Telle est la substance d'une décision rendue par la CEDH, le 5 novembre 2015 (CEDH, 5 novembre 2015, Req. 21444/11
N° Lexbase : A7326NUU). En l'espèce, l'épouse de M. H. quitta le domicile conjugal avec ses enfants pour s'installer en France, malgré une ordonnance d'interdiction de quitter le territoire suisse, prononcée contre elle par le président du tribunal civil. A la suite de la révocation de cette ordonnance, notamment au motif que l'épouse de M. H. n'en avait eu connaissance qu'après son départ, M. H. fit un recours contre cette décision auprès de la Cour de cassation civile du tribunal cantonal, invoquant notamment une violation de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Il forma également une demande de retour de ses enfants auprès de l'Office fédéral de la Justice, laquelle fut transmise aux autorités françaises. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux assigna la mère à comparaître aux fins de constater que les enfants étaient retenus illicitement en France et d'ordonner leur retour immédiat au domicile de leur père. Le tribunal rejeta cette demande d'une part du fait que la mère n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance lui interdisant de quitter le territoire suisse au moment de son départ et d'autre part, parce que cette ordonnance avait été révoquée ultérieurement. Le procureur fit appel de ce jugement et M. H. déposa des conclusions d'intervention volontaire auprès de la cour d'appel, demandant le retour immédiat de ses enfants. La cour d'appel confirma le jugement de première instance. Le procureur et le requérant se pourvurent en cassation en vue de démontrer l'absence d'acquiescement au non-retour des enfants. C'est alors que la Cour de cassation déclara les pourvois du procureur général et du requérant irrecevables pour non-respect d'une condition de forme (Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-14-185
N° Lexbase : A7331NU3). Invoquant les articles 6 § 1 (
N° Lexbase : L7558AIR) (droit d'accès à un tribunal) et 8 (
N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale) de la CESDH, M. H. s'est plaint de la violation de son droit d'accès à un tribunal du fait de l'irrecevabilité de son pourvoi. Il a soutenu que les autorités françaises n'avaient pas fait preuve de la diligence nécessaire dans le cadre de la procédure litigieuse et qu'elles n'avaient pas déployé des efforts suffisants et adéquats pour faire respecter le droit au retour des enfants. Enonçant les principes susvisés, la Cour européenne conclut à la violation de l'article 6 de la CESDH. Elle ne retient, en revanche, aucune violation de l'article 8 de la CESDH (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9808ETG).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable