La lettre juridique n°632 du 11 novembre 2015 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] "Bouclier fiscal" : prise en compte des restitutions ou des dégrèvements obtenus et, par symétrie, des minorations de revenus imposables étant, le cas échéant, à leur origine

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 377340, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8423NUI)

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N9873BU9

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[Brèves] "Bouclier fiscal" : prise en compte des restitutions ou des dégrèvements obtenus et, par symétrie, des minorations de revenus imposables étant, le cas échéant, à leur origine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27150722-breves-bouclier-fiscal-prise-en-compte-des-restitutions-ou-des-degrevements-obtenus-et-par-symetrie-
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le 17 Novembre 2015

En application du 3 de l'article 1649-0 A du CGI (s'agissant du "bouclier fiscal", plus en vigueur N° Lexbase : L9269HZC), relatif au droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil des 50 % des revenus d'un contribuable, les restitutions ou dégrèvements obtenus et, par symétrie, les minorations de revenus imposables qui sont, le cas échéant, à l'origine de ces restitutions ou dégrèvements, sont pris en compte pour le calcul du droit à restitution ouvert au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces restitutions ou dégrèvements sont intervenus, quelle que soit l'année d'imposition à laquelle ils se rapportent. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 377340, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8423NUI). En l'espèce, un couple de contribuables a présenté une réclamation concernant l'imposition de plus-values de cession de valeurs mobilières qu'ils avaient déclarées sur la foi d'avis que leur transmettait la société de Bernard Madoff. Celle-ci était motivée par l'absence de réalisation des plus-values déclarées. Par la suite, ils ont présenté deux réclamations tendant au plafonnement de leurs impôts directs à hauteur de 50 % de leurs revenus réalisés. L'administration a reconnu le caractère fictif des plus-values en cause et accordé, en cours d'instance, le dégrèvement des impositions correspondantes. Ce dégrèvement était, en application du 3 de l'article 1649-0 A du CGI, imputable, pour la détermination du droit à restitution ouvert aux contribuables en 2011, sur les impositions afférentes aux revenus réalisés en 2009 qui pouvaient, symétriquement, être minorés du montant des plus-values fictives à l'origine de ce dégrèvement. Toutefois, selon le Conseil d'Etat, qui a donné raison au ministre de l'Economie et des Finances, pour la détermination du droit à restitution dont se prévalaient les contribuables en 2008 et 2009, ces plus-values fictives pouvaient être regardées comme des revenus réalisés en 2006 et 2007 et, par voie de conséquence, les impositions afférentes à celles-ci pouvaient être prises en compte au titre des impositions ayant affecté les revenus réalisés ces deux années. Cette solution est inédite en matière de "bouclier fiscal" .

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