La lettre juridique n°632 du 11 novembre 2015 : Bancaire

[Brèves] Confirmation de l'acceptation anticipée d'une cession de créance par bordereau Dailly : nécessité d'un acte conforme aux dispositions de l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier

Réf. : Cass. com., 3 novembre 2015, n° 14-14.373, FS-P+B (N° Lexbase : A0287NWK)

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[Brèves] Confirmation de l'acceptation anticipée d'une cession de créance par bordereau Dailly : nécessité d'un acte conforme aux dispositions de l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27150714-breves-confirmation-de-lacceptation-anticipee-dune-cession-de-creance-par-bordereau-dailly-necessite
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le 11 Novembre 2015

L'acceptation anticipée d'une cession de créance par bordereau Dailly qui n'a pas encore pris effet est sans portée et ne peut être confirmée que par un acte d'acceptation conforme aux dispositions de l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2495IXP) et signé postérieurement à la date mentionnée sur le bordereau de cession. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 3 novembre 2015, n° 14-14.373, FS-P+B N° Lexbase : A0287NWK). En l'espèce, ayant exécuté des travaux en sous-traitance pour le compte d'une société (le débiteur cédé), une autre société (le cédant) a cédé à une banque (le cessionnaire) des créances matérialisées par des situations afférentes à ces mêmes marchés, pour lesquelles le débiteur cédé avait émis des certificats de paiement. Le débiteur cédé a accepté ces cessions à une date antérieure à la date de l'acte de cession. Assigné en paiement, il a contesté la validité des actes d'acceptation. Condamné au paiement (CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2014, n° 12/09397 N° Lexbase : A8674KTG), ce dernier a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction approuve la cour d'appel, d'une part, d'avoir déduit du fait que les deux cessions litigieuses étaient intervenues après la date de leur acceptation par le débiteur cédé que les acceptations de cessions, qui n'étaient alors pas effectives, étaient sans portée. D'autre part, les juges du fond ayant relevé, qu'à la date à laquelle il a accepté les cessions de créances, le débiteur cédé ignorait nécessairement les irrégularités futures qui priveraient ses acceptations d'effet, résidant dans des notifications antérieures aux cessions, et que ces irrégularités incombaient à la seule banque, ils ont pu retenir que le débiteur cédé ne pouvait, en raison de ses acceptations hâtives, se voir imputer une faute. Toutefois, pour condamner le débiteur cédé à payer au cessionnaire une certaine somme, l'arrêt d'appel, après avoir constaté que la cession de cette créance avait été acceptée à une date antérieure à celle figurant sur le bordereau, retient que le débiteur cédé a confirmé son engagement. Ainsi, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0667AH8).

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