Le dépassement d'au moins deux heures par semaine de l'horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, et qui ouvre droit à la modification du contrat de travail à temps partiel, doit être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-16.338, FS-P+B+R
N° Lexbase : A0295NWT).
En l'espèce, Mme J. a été engagée le 4 juillet 2007 par Mme G. en qualité de vendeuse pour une durée hebdomadaire de travail de dix heures. Estimant avoir dépassé d'au moins deux heures par semaine l'horaire contractuellement prévu, sur deux périodes de chacune douze semaines consécutives, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
La cour d'appel (CA Poitiers, 26 février 2014, n° 12/04134
N° Lexbase : A9145MEG) ayant fait droit à ses demandes, l'employeur s'est pourvu en cassation.
Pour rejeter le pourvoi et énoncer la règle susvisée, la Haute juridiction rappelle que selon l'article L. 3123-15 du Code du travail (
N° Lexbase : L3873IB3), lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 (
N° Lexbase : L3950IBW) si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé ; l'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli .
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