Sauf dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d'un droit à rémunération malgré l'absence de service fait, la décision par laquelle l'autorité administrative, lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait qui n'a donc pas à être motivée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 novembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 novembre 2015, n° 372377, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5799NUC, voir pour une retenue sur salaire prise à l'encontre d'un agent ayant exercé à tort son droit de retrait, CE, 18 juin 2014, n° 369531
N° Lexbase : A6273MRR). Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 4 mai 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a décidé d'appliquer sur son traitement et ses indemnités une retenue d'un trentième par jour d'absence à compter du 1er février 2012 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9674EPY).
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