La lettre juridique n°632 du 11 novembre 2015 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Convention collective Syntec et convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire : seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la Sécurité sociale relèvent des modalités 2 réalisations de mission

Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-25.745 FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6496NU7)

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[Brèves] Convention collective Syntec et convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire : seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la Sécurité sociale relèvent des modalités 2 réalisations de mission. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27150741-breves-convention-collective-syntec-et-convention-de-forfait-en-heures-sur-une-base-hebdomadaire-seu
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le 18 Novembre 2015

Aux termes de l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999, relatif à la durée du travail et annexé à la Convention collective nationale Syntec (N° Lexbase : X0585AEE), lequel instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités 2 réalisations de missions, lesdites modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, et tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la Sécurité sociale. Il en résulte que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la Sécurité sociale relèvent des modalités 2 réalisations de mission ; or, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une Convention collective, ces clauses s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables et le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la Convention collective. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-25.745, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6496NU7).
En l'espèce, Mme X et onze autres salariés ont été engagés en qualité d'ingénieur consultant par la société A., relevant de la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Leurs contrats de travail stipulaient, en application de l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999, relatif à la durée du travail et annexé à la Convention collective, une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38 heures trente. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.
Les demandes des salariés ayant été accueillies par la cour d'appel, l'employeur s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0540ET8).

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