L'appartenance d'une parcelle au domaine public routier communal implique une affectation aux besoins de la circulation terrestre, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 novembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 novembre 2015, n° 373896, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5802NUG, voir sur l'affectation à l'usage direct du public ou à un service public d'une partie d'une parcelle entraînant l'incorporation de l'intégralité de la parcelle dans le domaine public, CE, 19 juillet 2010, n° 329199
N° Lexbase : A9957E4K). Une parcelle communale ne peut être regardée comme affectée à l'usage direct du public en l'absence d'intention de la commune de l'y affecter. Ainsi, une parcelle communale située à l'intersection de deux voies communales, dans le prolongement des trottoirs bordant ces voies, sans obstacle majeur à la circulation des piétons, et que des piétons ont pu, de manière occasionnelle, traverser pour accéder aux bâtiments mitoyens, n'est pas affectée à l'usage direct du public s'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune a procédé à une telle affectation. Pour qualifier la parcelle litigieuse de dépendance du domaine public communal, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 10 octobre 2013, n° 12NC01558
N° Lexbase : A9203MLG), après avoir relevé que cette parcelle, propriété de la commune, était située à l'intersection de deux voies communales, dans le prolongement des trottoirs bordant ces voies, sans obstacle majeur à la circulation des piétons, en a déduit que cette parcelle était affectée aux besoins de la circulation terrestre. S'il lui appartenait de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public routier communal, la cour, en statuant ainsi, sans rechercher si la commune avait affecté la parcelle en cause aux besoins de la circulation terrestre, a commis une erreur de droit.
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