La lettre juridique n°632 du 11 novembre 2015 : Propriété

[Brèves] Responsabilité du propriétaire d'une falaise à l'origine d'un éboulement : comment se débarrasser de sa qualité de propriétaire ?

Réf. : Cass. civ. 3, 5 novembre 2015, n° 14-20.845, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7356NUY)

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le 11 Novembre 2015

Les propriétaires d'une falaise à l'origine d'un éboulement sont tenus d'indemniser les victimes, dès lors qu'ils ne se prévalent d'aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer à leur droit de propriété et qu'ils n'invoquent pas les conditions dans lesquelles la falaise aurait pu, dans ce cas, devenir sans maître. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 5 novembre 2015, n° 14-20.845, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7356NUY). En l'espèce, M. et Mme Y étaient propriétaires d'un immeuble situé en contrebas d'une falaise dont des rochers s'étaient éboulés sur leur fonds au cours des intempéries de décembre 1999 ; un arrêté municipal avait interdit l'accès du jardin jusqu'à la réalisation de travaux de sécurisation. Après expertises, M. et Mme Y avaient assigné en indemnisation l'Association immobilière du Poitou, propriétaire du fonds situé en recul des rochers, puis les auteurs de leurs vendeurs et leurs ayants droit, les consorts X. Ceux-ci faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers de les condamner à payer à M. et Mme Y des dommages-intérêts au titre des travaux nécessaires à la consolidation de la falaise et au titre de la privation de jouissance (CA Poitiers, 16 avril 2014, n° 13/01265 N° Lexbase : A3900MKN). En vain. La Haute juridiction relève, d'une part, que, les consorts X ne s'étant prévalus d'aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer à leur droit de propriété et n'ayant pas invoqué les conditions dans lesquelles la falaise aurait pu, dans ce cas, devenir sans maître, le moyen était nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; d'autre part, elle approuve les juges d'appel qui, ayant exactement retenu que seul celui qui revendique la propriété d'une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit et relevé que, si l'éboulement était intervenu à la suite d'une tempête, il trouvait sa cause dans le défaut d'entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps afin d'en assurer la stabilité et l'équilibre, n'étaient pas tenus de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, n'avaient pas dénié aux consorts X le droit d'abandonner leur droit de propriété sur la falaise et ne leur avaient pas opposé l'autorité de la chose jugée attachée à une décision à laquelle ils n'étaient pas partie ; selon la Cour suprême, ils en avaient déduit à bon droit qu'ils étaient tenus à réparation et avaient légalement justifié leur décision.

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