Est valable la convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail intervenue dans le cadre de la procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l'ajout d'une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d'activité, l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur cette modification ouvrant seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l'article L. 1235-12 du Code du travail (
N° Lexbase : L1359H99). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 octobre 2015 (Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-16.519, FS-P+B
N° Lexbase : A5241NUN).
Dans cette affaire, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, Mme V. a signé avec la société S. une convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail suivant un dispositif de cessation anticipé d'activité. Cette dernière conteste la rupture et la cour d'appel (CA Versailles, 6 mars 2014, n° 12/00353
N° Lexbase : A2789MGE) condamne la société à payer à la salariée une somme au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), ensemble les articles L. 1221-1 (
N° Lexbase : L0767H9B), L. 1233-3 (
N° Lexbase : L8772IA7), L. 1233-30 (
N° Lexbase : L0709IXK) à L. 1233-33 (
N° Lexbase : L0708IXI) dans leur version applicable au litige, et L. 1235-12 du Code du travail cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9327ESA).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable