Lexbase Social n°631 du 5 novembre 2015 : Licenciement

[Brèves] Licenciement fondé sur le seul contenu d'une lettre rédigée et signée par le conseil du salarié : absence d'éléments objectifs et imputables au salarié

Réf. : Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-17.624, FS-P+B (N° Lexbase : A0102NUC)

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le 05 Novembre 2015

Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié. Ne peut être considéré comme des éléments objectifs et imputables au salarié pour justifier son licenciement le seul contenu d'une lettre rédigée et signée par le conseil du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2015 (Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-17.624, FS-P+B N° Lexbase : A0102NUC).
En l'espèce, M. B., engagé par contrat du 1er janvier 1996 par la société X, devenue la société Y en qualité de VRP exclusif, a été licencié le 2 novembre 2011. Il a saisi la juridiction prud'homale.
Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Poitiers, 19 mars 2014, n° 12/04444 N° Lexbase : A0845MHR) retient que les allégations contenues dans un courrier du 22 août 2011 rédigé par le conseil du salarié accusant l'employeur d'une part, d'appliquer à son égard une politique de contingentement discriminatoire dont la cour n'a pas constaté la réalité, d'autre part, de vouloir lui retirer son statut de VRP alors que tel n'était plus le cas, et prétendant sans fondement, que les produits de substitution n'étaient pas commercialisables tout en menaçant l'employeur de saisir le conseil de prud'hommes aux fins de la résiliation judiciaire du contrat de travail, caractérisent une hostilité marquée à la stratégie de l'entreprise de nature à entraîner une perte de confiance dans un contexte de crise majeure et démontrent l'intention du salarié d'aller jusqu'à la rupture du contrat de travail sans, toutefois, prendre l'initiative d'une prise d'acte. A la suite de cet arrêt, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction cassa l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1232-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8291IAC) (en ce sens, voir également Cass. soc., 21 septembre 2006, n° 05-41.155, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A2921DRM) .

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