Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-7-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0653IXH) que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour lesquels l'article L. 1233-57-4 du même code (
N° Lexbase : L5794I3Y) ne prévoit pas que soient portées à leur connaissance les décisions de validation ou d'homologation, n'ont pas qualité pour agir contre une décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 386123, mentionné au recueil Lebon
N° Lexbase : A0765NUU).
Dans cette affaire, la société S. a engagé une opération de réorganisation de ses deux établissements qui comportait un projet de licenciement collectif pour motif économique. Le 25 février 2014, le directeur de la DIRECCTE a validé l'accord collectif majoritaire du 11 février 2014, fixant le plan de sauvegarde de l'emploi correspondant à ce projet. Le syndicat C., le CHSCT d'un des établissements et deux salariés ont alors demandé l'annulation de cette décision de validation de l'accord majoritaire, déterminant le contenu du PSE. La cour administrative d'appel (CAA Versailles, 30 septembre 2014, n° 14VE02100
N° Lexbase : A0820MZE) rejette la demande d'annulation de la décision du directeur de la DIRECCTE au motif que les appelants ne pouvaient utilement faire valoir que le CHSCT de l'établissement de S. aurait dû être consulté, au motif qu'une instance temporaire de coordination avait été mise en place, pour l'ensemble des CHSCT de la société et que cette instance de coordination avait été consulté sur l'opération projetée. Le syndicat et autres forment un pourvoi en cassation. En vain. En énonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).
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