Lexbase Social n°631 du 5 novembre 2015 : Social général

[Brèves] Bûcherons et ouvriers affectés à des travaux forestiers s'inscrivant dans le cadre d'une activité commerciale des collectivités publiques des départements d'Alsace-Moselle qui les emploient : la qualité de salarié de droit privé ne leur est pas réservée

Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-15.262, FS-P+B (N° Lexbase : A5299NUS)

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[Brèves] Bûcherons et ouvriers affectés à des travaux forestiers s'inscrivant dans le cadre d'une activité commerciale des collectivités publiques des départements d'Alsace-Moselle qui les emploient : la qualité de salarié de droit privé ne leur est pas réservée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27042394-breves-bucherons-et-ouvriers-affectes-a-des-travaux-forestiers-sinscrivant-dans-le-cadre-dune-activi
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le 05 Novembre 2015

Il ne résulte pas des articles L. 761-4-1 (N° Lexbase : L9848IR8) et L. 722-3 (N° Lexbase : L4671I4R) du Code rural et de la pêche maritime que la qualité de salarié de droit privé est réservée aux seuls bûcherons et ouvriers affectés à des travaux forestiers s'inscrivant dans le cadre d'une activité commerciale des collectivités publiques des départements d'Alsace-Moselle qui les emploient, en particulier de l'activité de vente de bois abattu et façonné. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 octobre 2015 (Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-15.262, FS-P+B (N° Lexbase : A5299NUS).
En l'espèce, M. S., engagé le 17 janvier 1994 en qualité de bûcheron sylviculteur par la commune de Strasbourg pour être affecté à l'entretien des 6 000 hectares de terres, forêts, cours d'eau, plans d'eau, voiries, allées, sentiers et autres cheminements, terrains non affectés et friches, appartenant au domaine privé de la ville de Strasbourg, de la communauté urbaine et des cinq fondations et legs administrés par le maire, a été licencié par lettre du 30 décembre 2011.
La cour d'appel (CA Colmar, 6 février 2014, n° A 13/05155 N° Lexbase : A6641MDC) ayant considéré le conseil de prud'hommes de Strasbourg compétent pour connaître du litige opposant M. S. à la commune, cette dernière s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que c'est sans se référer aux seules stipulations du contrat aux termes duquel M. S. avait été engagé en qualité de bûcheron sylviculteur, que la cour d'appel a constaté que l'intéressé exécutait des travaux forestiers tels que définis par l'article L. 722-3 du Code rural et de la pêche maritime.

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